Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté
européenne signataires de la présente Convention,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales du 4 novembre 1950;
Considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961;
Considérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;
Considérant la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;
Considérant également la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine;
Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans
son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité;
Conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage
impropre de la biologie et de la médecine;
Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour
le bénéfice des générations présentes et futures;
Soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'Humanité tout
entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine;
Reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par
l'application de la biologie et de la médecine, et sur les réponses à y apporter;
Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités;
Prenant en considération les travaux de l'Assemblée parlementaire dans ce domaine, y
compris la Recommandation 1160 (1991) sur l'élaboration d'une convention de bioéthique;
Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine,
les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés
fondamentaux de la personne,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Objet et finalité
Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et
son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son
intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des
applications de la biologie et de la médecine.
Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux
dispositions de la présente Convention.
Article 2 Primauté de l'être humain
L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la
société ou de la science.
Article 3 Accès équitable aux soins de santé
Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles,
les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès
équitable à des soins de santé de qualité appropriée.
Article 4 Obligations professionnelles et règles de conduite
Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être
effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des
règles de conduite applicables en l'espèce.
Chapitre II Consentement
Article 5 Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la
personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la
nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Article 6 Protection des personnes n'ayant pas la capacité
de consentir
- Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une
personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.
- Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention,
celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une
autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant,
en fonction de son âge et de son degré de maturité.
- Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie
ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne
peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une
personne ou instance désignée par la loi.
La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure
d'autorisation.
- Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2
et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5.
- L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans
l'intérêt de la personne concernée.
Article 7 Protection des personnes souffrant d'un trouble
mental
La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son
consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque
l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous
réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de
surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
Article 8 Situations d'urgence
Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être
obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement
indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée.
Article 9 Souhaits précédemment exprimés
Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un
patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront
pris en compte.
Chapitre III Vie privée et droit à l'information
Article 10 Vie privée et droit à l'information
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations
relatives à sa santé.
- Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé.
Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.
- A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des
restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.
Chapitre IV Génome humain
Article 11 Non-discrimination
Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine
génétique est interdite.
Article 12 Tests génétiques prédictifs
Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou
permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie
soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie
qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d'un conseil
génétique approprié.
Article 13 Interventions sur le génome humain
Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être
entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et
seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la
descendance.
Article 14 Non-sélection du sexe
L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise
pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie
héréditaire grave liée au sexe.
Chapitre V Recherche scientifique
Article 15 Règle générale
La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce
librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres
dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain.
Article 16 Protection des personnes se prêtant à une
recherche
Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions
suivantes ne soient réunies:
- il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains,
d'efficacité comparable;
- les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par
rapport aux bénéfices potentiels de la recherche;
- le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait
l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une
évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen
pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique;
- la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties
prévues par la loi pour sa protection;
- le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et
est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.
Article 17 Protection des personnes qui n'ont pas la
capacité de consentir à une recherche
- Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à
l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies:
- les conditions énoncées à l'article 16, alinéas i à iv, sont remplies;
- les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa
santé;
- la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables
d'y consentir;
- l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit; et
- la personne n'y oppose pas de refus.
- A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une
recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la
santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas i,
iii, iv et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes
sont réunies:
- la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la
connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à
l'obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée
ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même
maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques;
- la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une contrainte
minimale.
Article 18 Recherche sur les embryons in vitro
- Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci
assure une protection adéquate de l'embryon.
- La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.
Chapitre VI Prélèvement d'organes et de tissus sur des
donneurs vivants à des fins de transplantation
Article 19 Règle générale
- Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être
effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque
l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de
méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.
- Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et
spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.
Article 20 Protection des personnes qui n'ont pas la
capacité de consentir au prélèvement d'organe
- Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne
n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5.
- A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le
prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de
consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies:
- on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir;
- le receveur est un frère ou une sur du donneur;
- le don doit être de nature à préserver la vie du receveur;
- l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée
spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance compétente,
- le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.
Chapitre VII Interdiction du profit et utilisation d'une
partie du corps humain
Article 21 Interdiction du profit
Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de
profit.
Article 22 Utilisation d'une partie du corps humain
prélevée
Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle
ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été
prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement
appropriées.
Chapitre VIII Atteinte aux dispositions de la Convention
Article 23 Atteinte aux droits ou principes
Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou
faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la
présente Convention.
Article 24 Réparation d'un dommage injustifié
La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à
une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la
loi.
Article 25 Sanctions
Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux
dispositions de la présente Convention.
Chapitre IX Relation de la présente Convention avec
d'autres dispositions
Article 26 Restrictions à l'exercice des droits
- L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente
Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
- Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux
articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.
Article 27 Protection plus étendue
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant
ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder une protection plus
étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue
par la présente Convention.
Chapitre X Débat public
Article 28 Débat public
Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales
posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un
débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales,
sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles
applications fassent l'objet de consultations appropriées.
Chapitre XI Interprétation et suivi de la Convention
Article 29 Interprétation de la Convention
La Cour européenne des Droits de l'Homme peut donner, en dehors de tout litige concret
se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques
concernant l'interprétation de la présente Convention à la demande:
du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé les autres Parties;
du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux Représentants
des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers
des voix exprimées.
Article 30 Rapports sur l'application de la Convention
Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les
explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application
effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Chapitre XII Protocoles
Article 31 Protocoles
Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32,
en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la
présente Convention.
Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la Convention. Ils seront
soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier,
accepter ou approuver les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément
ratifié, accepté ou approuvé la Convention.
Chapitre XIII Amendements à la Convention
Article 32 Amendements à la Convention
- Les tâches confiées au «comité» dans le présent article et dans l'article 29 sont
effectuées par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité
désigné à cette fin par le Comité des Ministres.
- Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout Etat membre du
Conseil de l'Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre
du Conseil de l'Europe peut se faire représenter au sein du comité, lorsque celui-ci
accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix.
- Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément
aux dispositions de l'article 34, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut
désigner un observateur auprès du comité. Si la Communauté européenne n'est pas
Partie, elle peut désigner un observateur auprès du comité.
- Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera l'objet
d'un examen au sein du comité dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en
vigueur, et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer.
- Toute proposition d'amendement à la présente Convention ainsi que toute proposition de
protocole ou d'amendement à un protocole, présentée par une Partie, par le comité ou
le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté
européenne, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la
présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33, et à tout Etat
invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 34.
- Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été
transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le
texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du
Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue
de sa ratification, son acceptation ou son approbation.
- Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe,
auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
Chapitre XIV Clauses finales
Article 33 Signature, ratification et entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la
Communauté européenne.
- La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins
quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 34 Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre
du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 35 Application territoriale
- Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler
la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 36 Réserves
- Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la
présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition
particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général
ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
- Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la
loi pertinente.
- Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire
désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 35
peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions
des paragraphes précédents.
- Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer
au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le
retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un
mois après la date de réception par le Secrétaire Général.
Article 37 Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 38 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat
qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses
articles 33 ou 34;
- tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date à
laquelle cet amendement ou protocole entre en vigueur;
- toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35;
- toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de
l'article 36;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté
européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente
Convention, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.