
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Convaincus que cette union se fonde notamment dans l'existence d'un patrimoine culturel européen;
Conscients de la valeur sociale et économique de ce patrimoine commun;
Désireux de mettre fin aux atteintes dont, trop souvent, fait l'objet ce patrimoine et d'adopter d'urgence des normes internationales à cette fin;
Reconnaissant leur responsabilité commune et leur solidarité dans la protection du patrimoine culturel européen;
Vu les Conventions européennes dans les domaines pénal et culturel,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Définitions
Article 1
Au sens de la présente Convention, le terme:
Titre II Champ d'application
Article 2
Article 3
Titre III Protection des biens culturels
Article 4
Chaque Partie prend les mesures appropriées pour promouvoir dans le public la conscience de la nécessité de protéger les biens culturels.
Article 5
Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue de coopérer dans la prévention des infractions contre des biens culturels et la découverte des biens culturels enlevés à la suite de ces infractions.
Titre IV Restitution des biens culturels
Article 6
Les Parties s'engagent à coopérer en vue de la restitution des biens culturels découverts sur leur territoire après avoir été enlevés du territoire d'une autre Partie à la suite d'une infraction visant des biens culturels commise sur le territoire d'une Partie, notamment selon les dispositions suivantes.
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 11
L'exécution des demandes prévues par la présente Convention ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts et par la remise des biens culturels.
Titre V Poursuites
Section I Mesures à prendre
Article 12
Les Parties reconnaissent la gravité de tout acte ou omission portant atteinte à des biens culturels; elles s'engagent en conséquence à prendre les mesures nécessaires pour une répression adéquate.
Section II Compétence
Article 13
Section III Pluralité de poursuites
Article 14
Article 15
Article 16
Dans l'intérêt de la découverte de la vérité, de la restitution des biens culturels et de l'application d'une sanction adéquate, les Parties intéressées examinent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intentée et, dans l'affirmative, s'efforcent de déterminer celle qui intentera la poursuite, lorsque:
Section IV Ne bis in dem
Article 17
Article 18
Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fait dans une autre Partie, toute période de privation de liberté subie en exécution du jugement doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée.
Article 19
La présente section ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires.
Titre VI Dispositions finales
Article 20
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
Article 22
Article 23
Aucune Partie n'est tenue à appliquer la présente Convention à des infractions visant des biens culturels commises avant la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 24
Article 25
Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire:
Article 26
Aucune Partie ne peut prétendre à l'application de la présente Convention par une autre Partie que dans la mesure où elle l'appliquerait elle-même dans des cas analogues.
Article 27
Chaque Partie peut ne pas appliquer les dispositions des articles 7 et 8 au cas où la demande se rapporte à des infractions qu'elle considère comme politiques ainsi qu'au cas où elle estime que leur application est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
Article 28
Article 29
Article 30
Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 sont adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elles prennent effet à l'égard de chaque Partie le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de leur notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 31
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention et facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Delphes, le 23 juin 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.