
Convention européenne sur la promotion
d'un service volontaire transnational à long terme
pour les jeunes (STE n° 175)
Rapport explicatif
I. La Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres Parties à la Convention culturelle européenne, à Strasbourg, le 11 mai 2000, à l'occasion de la 106e session du Comité des Ministres.
II. Le texte du rapport explicatif préparé par le comité d'experts et soumis au Comité des Ministres du Conseil de lEurope, tel qu'amendé et complété par le CDEJ, ne constitue pas un instrument dinterprétation authentique du texte de la Convention, bien quil puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
Remarques générales
Il existe dans les pays européens une longue tradition de volontariat. Bien que ce volontariat prenne des formes différentes selon les pays, ces derniers ont exprimé à diverses reprises le souhait dentamer une collaboration au plan européen. Ainsi, les ministres européens responsables pour la jeunesse lors de la Conférence de Vienne (avril 1993) ont considéré comme impératif de traiter le service volontaire à long terme, recommandant « la promotion du service volontaire des jeunes, spécialement à long terme aux niveaux national et européen et la reconnaissance dun statut juridique pertinent pour les jeunes volontaires couvrant la durée de leur engagement ».
Par la suite, un comité dexperts sest réuni à Strasbourg plusieurs fois de juin 1992 à juin 1993 avec pour mandat de définir le service volontaire de longue durée et détudier les moyens aptes à promouvoir le service volontaire aux niveaux national et européen.
Son rapport final a débouché sur un projet de recommandation sur la promotion du service volontaire en Europe (Recommandation R (94) 4 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope en mai 1994 durant la 513ème réunion des Délégués des Ministres).
Cette Recommandation préconisait entre autres aux Etats membres de réduire les obstacles qui entravent la libre circulation des jeunes volontaires et de fournir une aide financière appropriée dans le cadre de leurs dispositions juridiques et politiques respectives aux organisations ou groupes de jeunes volontaires qui ne disposent pas de ressources propres pour réaliser leurs objectifs, tant individuellement quen groupe afin que la promotion et lexpansion du service volontaire concernent tous les pays européens.
Sur la base de ce texte, lors de la réunion informelle des ministres européens responsables pour la jeunesse en mai 1995 à Luxembourg - à linitiative de la ministre allemande, Mme Nolte qui a plaidé, à cette occasion, pour le développement du service volontaire, notamment l'engagement dans des actions à caractère transnational dune durée supérieure à un an - les ministres se sont déclarés en faveur dun statut du jeune volontaire et de lélaboration dune convention sur le service volontaire. Les ministres ont notamment insisté sur le fait que le service volontaire constituait un mécanisme dapprentissage social très important pour lépanouissement personnel et lacquisition dune expérience par les jeunes, mais quil devait rester facultatif et ne devait pas se substituer au traitement social du chômage. Il pouvait être défini comme un chemin alternatif vers la vie active qui donne aux jeunes loccasion de sengager personnellement dans un projet collectif et dacquérir, en retour, des compétences nouvelles afin de favoriser leur intégration sociale et professionnelle.
Le Comité Directeur Européen pour la Coopération intergouvernementale dans le domaine de la Jeunesse (CDEJ) a alors constitué un groupe de travail qui, avec laide dun consultant, a élaboré ce projet de convention. Son objectif est dharmoniser les concepts de service volontaire pour les Parties concernées. Elle prend acte des mesures existantes et propose des solutions aux problèmes et aux obstacles rencontrés par les jeunes désireux deffectuer un service volontaire à létranger, dans le cadre des instruments juridiques élaborés par le Conseil de lEurope en vue de garantir la liberté de circulation, dencourager la mobilité et dassurer des droits et libertés.
Ce projet de Convention a été révisé à plusieurs reprises à la lumière des commentaires envoyés par les membres du CDEJ et des avis formulés par le Secrétariat du Conseil de lEurope.
Commentaires des articles de la Convention
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - Objets et buts du service volontaire
Le service volontaire, indissociable de la politique de la jeunesse, a sa logique propre, et à ce titre, ne saurait être confondu avec dautres formes de travail ou de service. Il sagit dune nécessité pour la société en termes de participation, de responsabilité et déducation de la population. Il ne permet pas de combler les lacunes sociales, économiques et politiques qui sont du ressort de lÉtat et de son gouvernement.
Le service volontaire, et spécialement le service volontaire à long terme, est une activité entreprise volontairement, qui doit être conçue comme un système déchange, dun « apprentissage contre un travail » dans lintérêt aussi bien du volontaire que des personnes avec lesquelles il ou elle travaille. Pour contribuer au développement dune société en mutation, un tel service doit procéder de la propre et libre décision du volontaire, ce qui doit trouver son expression dans la nature du service.
Le service volontaire peut apporter une solution importante et intéressante au problème du chômage, mais il ne faut pas quil constitue pour les gouvernements un moyen de manipuler les statistiques de lemploi et de créer un « deuxième marché du travail » avec des emplois de deuxième classe pour des citoyens de seconde catégorie. Il ne faut pas non plus quil soit conçu comme un moyen bon marché pour la société de déléguer des responsabilités publiques à des organisations non-gouvernementales soccupant de service volontaire
Le service volontaire sapparente à certains services de substitution nationaux destinés aux objecteurs de conscience, aux chômeurs, aux usagers de laide sociale, etc, pour ce qui est de lorganisation du travail et du type de rémunération. Mais ces services sont rarement volontaires, souvent imposés ou exigés par les autorités. Cest pourquoi un service volontaire digne de ce nom doit procéder dune décision personnelle mûrement réfléchie.
Article 2 Définitions
Lélaboration dune définition complète et sans équivoque du service volontaire au niveau national comme passage obligatoire vers la reconnaissance dun statut juridique pertinent a pour but dintégrer le service volontaire dans les législations et politiques en vigueur concernant la mobilité des jeunes, léducation, le marché de lemploi et la protection sociale.
Il importe avant tout de faire la distinction entre service volontaire à plein temps et volontariat à temps partiel. Dune façon générale, on entend par volontariat toute activité à temps partiel entreprise pendant le temps libre. Or le service volontaire suppose un engagement à long terme et à plein temps.
A cette fin, le groupe de travail du CDEJ a adopté la définition du service volontaire à long terme proposée par le Comité dexperts sur le service volontaire qui pouvait être appréhendée comme une définition cadre dans la mesure où elle permettait aux Etats membres de bâtir des projets à partir des spécificités nationales :
« Le service volontaire consiste à donner et recevoir. Il sagit dun processus dapprentissage par les volontaires et par ceux avec qui ils travaillent ; il fait intervenir la participation des citoyens et des institutions à lélaboration didées novatrices en vue dinstaurer une société plus juste, à travers des projets répondant à de nouveaux besoins ou susceptibles dapporter de nouvelles perspectives au travail traditionnel. A ce titre, le service volontaire doit jouer un rôle de catalyseur. Il devrait être accessible à tous ».
Il sest inspiré également dautres définitions qui permettaient de fixer clairement la distinction et la spécificité du service volontaire.
Ainsi, en ce qui concerne le volontaire :
« Un volontaire de service à long terme est une personne qui travaille au minimum 6 à 24 mois dans son pays ou à létranger, sans interruption et à plein temps, après avoir pris une décision mûrement réfléchie et
- qui participe activement à la réalisation de projets novateurs ayant un contenu éducatif et présentant des possibilités dapprentissage culturel;
- qui travaille à la réalisation de projets propices à lintérêt commun, et sans but lucratif, cest-à-dire des projets qui facilitent la compréhension et la réconciliation internationales, la prise de conscience et le travail en faveur de la paix ; des projets tournés vers lécologie, le développement, les problèmes culturels ou le travail au service des groupes marginaux,
- qui travaille en vertu dun contrat de bénévole, pour une organisation reconnue, en exerçant une activité non rémunérée, pendant un temps limité, et qui doit recevoir logement et nourriture, percevoir de largent de poche, bénéficier dune assurance maladie et accident, et dautres prestations conformes au statut de volontaire ».
En ce qui concerne la durée du séjour, ce point a fait lobjet dun débat au sein du CDEJ. Si certains étaient favorables à une durée de 24 mois, le CDEJ a cependant fini pour opter pour une durée de 12 mois pour laligner sur celle établie par lUnion Européenne dans le cadre de son programme « Service volontaire européen ». Le service volontaire réel ne sétend normalement que sur une période limitée afin de le distinguer de loccupation professionnelle et de réunir des conditions propres à le faire porter des fruits sur le plan éducatif.
De même, en ce qui concerne les organisations et les projets, le groupe est tombé daccord sur le fait que ces derniers devaient respecter certaines normes et critères de qualité, mais qui ne doivent pas aboutir à des procédures de contrôle déraisonnables et bureaucratiques, constituant ainsi un nouvel obstacle à la mobilité.
Ainsi, lorganisation :
- est reconnue par les autorités du pays dorigine
- travaille dans lintérêt commun
- remplit les normes de qualité dun service volontaire
- assure au volontaire un statut prévoyant les droits suivants énoncés dans un contrat
de volontariat :
. logement et nourriture gratuits
. assurances maladie, accident et responsabilité appropriés
. argent de poche suffisant
. préparation, accompagnement et évaluation ultérieure
. pas de statut de salarié
. indication de la nature du travail, des méthodes, etc
- peut assurer la sécurité individuelle du volontaire, et au besoin
son rapatriement en cas durgence
- limite la durée du service, garantissant ainsi le retour du volontaire dans son pays
dorigine à lexpiration de cette période
Quant aux projets, les critères définis dans la Recommandation R (95) 18 sur la mobilité des jeunes en Europe peuvent parfaitement sappliquer mutatis mutandis aux projets de service volontaire.
Article 3 Engagement des Parties
Les obstacles au service volontaire se sont révélés être plus ou moins les mêmes que ceux à la mobilité des jeunes : visa, permis de travail et de résidence, droits, procédures, mobilité limitée pour les chômeurs, assurances, fiscalité, prestations sociales, etc. Afin de créer un statut juridique commun et le promouvoir, le groupe de travail a considéré que les points clés à considérer étaient que les volontaires participent à des projets catalyseurs ayant un contenu éducatif, qui aillent dans le sens de lintérêt commun et pour lesquels ils ne reçoivent aucune rémunération autre que le logement, la nourriture, largent de poche et les assurances indispensables.
Article 4 Organes de coordination
Le groupe a décidé quil nétait pas nécessaire de créer de nouvelles structures et que les services coordonnateurs pourraient être les organes de coordination tels que définis par la Recommandation R (95) 18 sur la mobilité des jeunes. Cette coordination doit représenter à la fois un organe de coopération de niveau international et un organe national daide aux groupes de jeunes facilitant la réalisation de leurs projets.
En ce qui concerne la reconnaissance des organisations daccueil et de départ, le groupe a décidé que celle-ci serait établir par lorgane de coordination. De même, toutes les compétences transférées à ces organes leur permettraient déchanger directement entre elles toutes les informations sur les instruments spécifiant les avantages, sur les risques énumérés à lArticle 11, et de la sorte faciliteraient également laccès des volontaires à linformation.
Chapitre II Activités de service volontaire transnational à long terme
Article 6 Contrat
Le contrat contenu en annexe I à la Convention est uniquement de valeur indicative et na pas de valeur conventionnelle. Cependant, lactivité de service volontaire doit être fondée sur un contrat avec une organisation de départ et de destination reconnues. En dautres termes, lactivité des volontaires doit être organisée conjointement par deux organisations, éventuellement installées dans des pays différents et doit spécifier, entre autres, les conditions dexécution des activités de lorganisation de destination.
Les autres clauses du contrat doivent aussi indiquer quil sagit dune activité non rémunérée, exercée pendant une durée limitée et ouvrant droit à pension et logement gratuit, à de largent de poche, à la protection sociale et à dautres prestations liées au statut du volontaire
Si les annexes contiennent seulement des modèles de certificat et de contrat, cest afin de simplifier la mise en oeuvre de la Convention et éviter ainsi que linformation qui risque dêtre dépassée rapidement, soit figée en annexes formelles à la Convention.
Article 8 Formation
Le service volontaire a toujours été considéré non seulement comme une activité dutilité collective, un service rendu à la société, mais également comme une voie alternative vers la vie active qui permet aux jeunes de bénéficier de nouvelles compétences utiles à leur insertion sociale et professionnelle. Il est partie intégrante de la notion et des structures de léducation des adultes, engagement actif dans un long et vaste processus dapprentissage de la vie dans tous ses grands domaines et non uniquement simple continuation de la formation professionnelle. Il signifie apprentissage social au sens le plus large, qui ne peut être atteint sans accompagnement pédagogique organisé dans lensemble et sur le plan individuel. Cet accompagnement commence avec la préparation antérieure au service (motivation personnelle, langue, connaissance du pays daccueil et du partenaire qui reçoit le projet concerné, etc.). Il se poursuit par la participation à des rencontres individuelles et/ou collectives répétées avec des représentants des organisations denvoi et/ou daccueil et la participation à divers cours afin de se perfectionner
Article 9 Droits des volontaires
Le service volontaire ne se limite en aucun cas à un placement. Il nécessite au contraire une action de préparation, de suivi et daccompagnement des volontaires. De surcroît, dans tout véritable service volontaire, se pose la question de la vie en dehors des activités prévues : logement, loisirs, socialisation et contacts avec les autres. Cest pourquoi il était important de fixer les droits des volontaires, qui ne sont ni étudiants, ni salariés, ni chômeurs, ni immigrés résidant de façon permanente, ni personne au pair, ni stagiaires, etc.
Article 10 Réglementation financière
Le financement des projets de service volontaire peut être assuré par lEtat en cas de défaillance privée ou par ladoption dune législation sur ce point.
Article 11 Protection contre les risques
Cet article a repris les dispositions de la Recommandation R (95) 18 sur la mobilité des jeunes en Europe. De même, la mise en oeuvre des principes reconnus dans la Recommandation R (91) 2 du Comité des Ministres sur la sécurité sociale des travailleurs sans statut professionnel (les aidants, les personnes au foyer ayant des responsabilités familiales et les personnes bénévoles) pourrait encourager la reconnaissance du statut social des jeunes effectuant un service volontaire
Article 13 - Formalités administratives
Rester à létranger ne nécessite pas seulement un visa, mais aussi lautorisation de résider sur le territoire dune autre Partie. Normalement, un visa pour un court séjour est valable trois mois. Après cette période, il faut quitter le pays. Dans le cas du service volontaire, le volontaire, selon larticle 2, devrait séjourner pas moins de trois mois et pas plus de douze. Afin déviter tout problème, il est souhaitable que les Parties délivrent un permis temporaire de résidence aux volontaires dont la validité serait conditionnée par les termes du service volontaire.
En ce qui concerne les Parties qui sont membres de la Communauté Européenne, les règles de la Convention sappliquent sous réserve des règles du droit communautaire sur la libre circulation des personnes (voir lArticle 19, paragraphe 2).
Chaque Partie peut préciser les conditions d'entrée et de séjour des volontaires sur son territoire dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. De telles déclarations seront notifiées conformément à l'article 22.f de la Convention.
Mais le service volontaire, de par sa spécificité, tend à être en dehors du cadre des pratiques existantes ou de la législation en vigueur concernant la mobilité des jeunes, léducation, le marché du travail, la protection sociale etc. Cest pourquoi, les Parties en sengageant dans larticle 3 de la présente convention à promouvoir lélaboration dun concept commun du service volontaire transnational à long terme, qui pourrait reconnaître cette spécificité :
- en accordant aux volontaires des visas détudiants en les considérant comme des non salariés, sans liens officiels avec le marché du travail, et ne nécessitant donc pas de permis de travail. Une telle pratique est envisageable si la définition du service volontaire met laccent sur sa valeur éducative
- en créant un statut de visiteur échange temporaire qui pourrait couvrir les services volontaires, ainsi que toute autre forme de projet de mobilité pour la jeunesse ayant une valeur éducative. Un tel statut devrait être assorti des dispositions légales nécessaires à la pleine réalisation du projet de mobilité pendant la période de séjour dans le pays, conformément aux Recommandations R (95) 18 et R (91)2
- en créant un statut distinct pour les travailleurs volontaires participant à des activités et des projets qui entrent dans une définition nationale appropriée du service volontaire.
Chapitre III Consultations multilatérales
Article 14 Consultations multilatérales
Il na pas été estimé nécessaire de créer un comité conventionnel pour superviser la mise en oeuvre de la convention. Cette tâche devrait revenir aux consultations multilatérales, dont certaines modalités sont précisées à lArticle 14. Les détails de la procédure seront fixés dans un règlement intérieur que les Parties établiront pour les consultations multilatérales. Le règlement intérieur précisera aussi les modalités dexercice du droit de vote de la Communauté Européenne et de ses Etats membres en tenant compte de la répartition de leurs compétences respectives.
Article 15 - Amendements
Des amendements aux articles 1 à 15 de la Convention peuvent être proposés par une Partie. Ils sont communiqués à tous les Etats membres du Conseil de lEurope, aux Parties à la Convention culturelle européenne qui ne sont pas des Etats membres, à la Communauté Européenne et à tout autre Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la Convention conformément à lArticle 17.
Les propositions damendement sont examinées lors de consultations multilatérales, au cours desquelles toute Partie à la Convention peut être représentée par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose dune voix.
Lorsquune proposition damendement est examinée au cours dune consultation multilatérale, une majorité des deux tiers des voix des délégations est requise pour son adoption avant sa soumission au Comité des Ministres pour approbation.
Les dispositions de ce paragraphe nexcluent pas la possibilité, pour les Parties, de proposer des amendements conformément au paragraphe 1 de lArticle 14.
Chapitre V - Dispositions finales
Articles 16 à 22
Ces articles sinspirent largement du « Modèle des clauses finales pour les conventions et accords conclus dans le cadre du Conseil de lEurope », approuvé par le Comité des Ministres en février 1982. Il convient toutefois de préciser certains points particuliers.
Article 19 Relations avec dautres traités et le droit communautaire
Cet article précise en son paragraphe 1 les rapports entre la Convention et dautres accords ou arrangements internationaux par lesquels certaines Parties sont convenues ou pourront convenir détablir des régimes particuliers par rapport aux règles découlant de la Convention, étendant la portée des droits des volontaires. Il ne concerne donc que de tels accords ou arrangements et non pas, dune manière générale, tous les autres traités par lesquels peuvent être liés les Etats Parties à la présente Convention.
Le paragraphe 2 vise à couvrir la situation particulière des Parties qui sont membres de la Communauté Européenne. Il prévoit que, dans leurs relations mutuelles, ces Parties appliquent les règles de la Communauté et nappliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il nexiste aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné. Régissant uniquement les relations internes entre les Parties membres de la Communauté européenne, ce paragraphe ne préjuge en rien lapplication de la présente Convention entre ces dernières et les Parties non membres de la Communauté européenne.
Le paragraphe 3 vise à autoriser les Parties à conclure dautres accords internationaux complétant ou renforcant les dispositions de la Convention ou facilitant lapplication des principes qui y sont consacrés.