Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révisée),
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, et
notamment ses articles 1 et 5;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à
Grenade le 3 octobre 1985;
Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à
Delphes le 23 juin 1985;
Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie et
notamment les Recommandations 848 (1978); 921 (1981) et 1072 (1988);
Vu la Recommandation n° R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du
patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural;
Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance
du passé des civilisations;
Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne,
est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux
d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de
caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public;
Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore, les procédures
de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y a lieu d'intégrer
les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain
et rural, et de développement culturel;
Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe
non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays
européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation,
en favorisant les échanges d'experts et d'expériences;
Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai
1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens,
Sont convenus de ce qui suit:
Définition du patrimoine archéologique
Article 1er
- Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine
archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme
instrument d'étude historique et scientifique.
- A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les
vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la
fois:
- la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de
l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel;
- les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des
découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son
environnement;
- l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.
- Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles
architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que
leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.
Identification du patrimoine et mesures de protection
Article 2
Chaque Partie s'engage à mettre en uvre, selon les modalités propres à chaque
Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:
- la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de
monuments ou de zones protégés;
- la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en
surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par
les générations futures;
- l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte
fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour
examen.
Article 3
En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification
scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque Partie s'engage:
- à mettre en uvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles, et
autres activités archéologiques, afin:
- de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments du patrimoine
archéologique;
- d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entreprises de manière
scientifique et sous réserve que:
- des méthodes d'investigation non destructrices soient employées aussi souvent que
possible;
- les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni
laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables
n'aient été prises pour leurs préservation, conservation et gestion;
- à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne
soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées;
- à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la
législation interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres
équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.
Article 4
Chaque Partie s'engage à mettre en uvre des mesures de protection physique du
patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:
- l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs
publics, d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologiques;
- la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son
lieu d'origine;
- l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de
leur lieu d'origine.
Conservation intégrée du patrimoine archéologique
Article 5
Chaque Partie s'engage:
- à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'archéologie
et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues participent:
- aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de
protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt
archéologique;
- au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménagement;
- à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs
du territoire, afin de permettre:
- la modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine
archéologique;
- l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique
convenable du site avec publication des résultats;
- à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en
résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte;
- à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à
l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, la conservation in
situ de ces éléments;
- à faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notamment les
aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au
caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.
Financement de la recherche et conservation archéologique
Article 6
Chaque Partie s'engage:
- à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics
nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives;
- à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive:
- en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement
publics ou privés soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de
manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération
archéologique nécessaire liée à ces travaux;
- en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études
d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du
territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents
scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des
découvertes.
Collecte et diffusion de l'information scientifique
Article 7
En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes
archéologiques, chaque Partie s'engage:
- à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites
archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;
- à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opérations
archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la
nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.
Article 8
Chaque Partie s'engage:
- à faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments du patrimoine
archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les
dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la
valeur culturelle et scientifique de ces éléments;
- à susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles
en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche internationaux.
Sensibilisation du public
Article 9
Chaque Partie s'engage:
- à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de
l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la
connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;
- à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine
archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens
archéologiques sélectionnés.
Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine
archéologique
Article 10
Chaque Partie s'engage:
- à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les
institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées;
- à porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine partie à
cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou
de détournements de fouilles officielles, et toutes précisions nécessaires à ce sujet;
- en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique
d'achat est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que
ceux-ci n'acquièrent pas des éléments du patrimoine archéologique suspectés de
provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de
fouilles officielles;
- pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une
Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'Etat:
- à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);
- à n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et institutions
des principes formulés dans le paragraphe 3 ci-dessus;
- à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de
vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique
provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de
fouilles officielles.
Article 11
Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux
traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des
Parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur
restitution au propriétaire légitime.
Assistance technique et scientifique mutuelle
Article 12
Les Parties s'engagent:
- à se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant dans un
échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives au patrimoine
archéologique;
- à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords
internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécialistes de la
conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation
permanente.
Contrôle de l'application de la Convention (révisée)
Article 13
Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil
de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et en
particulier:
- de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport
sur la situation des politiques de protection du patrimoine archéologique dans les Etats
parties à la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce;
- de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la
mise en uvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le
domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la
Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la
Convention (révisée);
- de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, relatives
à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention
(révisée).
Clauses finales
Article 14
- La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Un Etat partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite
Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément.
- La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à
laquelle quatre Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux
dispositions des paragraphes précédents.
- Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d'effet de
la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente
Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un Etat contractant peut déclarer,
lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il
continuera à appliquer la Convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la
présente Convention (révisée).
- La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout Etat
signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 15
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre du Conseil
ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention
(révisée), par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant
le droit de siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas
d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date de
dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 16
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention (révisée).
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention (révisée) en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 18
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à
tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été
invité à adhérer à la présente Convention (révisée):
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) conformément à
ses articles 14, 15 et 16;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention
(révisée).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention (révisée).
Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats
parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la
Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention
(révisée).