Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, et les autres Etats signataires du présent
Protocole,
Désireux de faciliter l'application de la Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées, qui a été ouverte à la signature à
Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-après dénommée «la Convention») et, en particulier, de
poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d'une bonne administration de
la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;
Conscients du fait que de nombreux Etats ne peuvent pas extrader leurs propres
ressortissants;
Considérant qu'il est par ailleurs souhaitable de compléter la Convention à certains
égards,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Dispositions générales
- Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être
interprétés au sens de la Convention.
- Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont
compatibles avec les dispositions du présent Protocole.
Article 2 Personnes évadées de l'Etat de condamnation
- Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive
prononcée sur le territoire d'une autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou
à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se
réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la
condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête
tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.
- A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des
pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette
requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre
mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une
décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des
informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention.
L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une
aggravation de sa situation pénale.
- Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne
condamnée.
Article 3 Personnes condamnées frappées d'une mesure
d'expulsion ou de reconduite à la frontière
- Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de
l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une
personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation
prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de
cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou
toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera
plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1er qu'après
avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.
- Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat
d'exécution:
- une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son
transfèrement envisagé, et
- une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre
mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera
plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni
poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de
sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait
quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation
exécutoire, sauf dans les cas suivants:
- lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet,
accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignant les
déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque
l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux
termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait
exclue uniquement à raison du montant de la peine;
- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté,
dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat
d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'Etat d'exécution
peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le
recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription.
- Tout Etat contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, indiquer qu'il ne prendra pas en charge l'exécution de condamnations
sous les conditions énoncées dans le présent article.
Article 4 Signature et entrée en vigueur
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification,
acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou
approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt.
Article 5 Adhésion
- Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent
Protocole après son entrée en vigueur.
- Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion.
Article 6 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent protocole.
- Tout Etat contractant peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du
présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 7 Application dans le temps
Le présent Protocole sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées
soit avant soit après son entrée en vigueur.
Article 8 Dénonciation
- Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer le présent Protocole en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
- Toutefois, le présent Protocole continuera à s'appliquer à l'exécution des
condamnations de personnes transférées conformément aux dispositions de la Convention
ou du présent Protocole avant que la dénonciation ne prenne effet.
- La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.
Article 9 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité
à adhérer à la Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et
5;
- tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats
signataires de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.