
2.1 Schéma d'accord pour la création d'un groupe de concertation entre autorités locales;
2.3 Schéma d'accord pour la création d'associations transfrontalières de droit privé;
2.6 Schéma d'accord pour la création d'organismes de coopération inter-communale transfrontalière;
2.9 Modèle d'accord portant sur la création de parcs transfrontaliers;
2.10 Modèle d'accord portant sur la création et la gestion de parcs ruraux transfrontaliers;
2.14 Modèle d'accord portant sur la création d'un cursus scolaire transfrontalier;
2.15 Modèle d'accord concernant l'utilisation du sol le long des cours d'eau frontaliers.
2.16 Modèle d'accord de coopération transfrontalière établissant les statuts d'un groupement de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique et Annexe
(au 01/09/1999)
Note liminaire:
Les schémas d'accords, de contrats et de statuts destinés aux autorités locales
De la même manière que pour les Etats, les collectivités locales devraient disposer d'un certain choix d'accords et de contrats, choix qui existe déjà aujourd'hui dans un certain nombre d'Etats, comme le démontre la documentation assez nombreuse réunie sur les accords.
Le système proposé comporte six schémas d'accords, de contrats et de statuts correspondant à des degrés et à des formules différentes de coopération transfrontalière locale. Ces schémas sont, selon l'objet et l'état des législations nationales, soit susceptibles d'une utilisation immédiate, soit subordonnés à l'adoption d'un accord interétatique réglant leur utilisation.
D'une manière générale, la conclusion d'accords interétatiques, même là où elle ne paraît pas absolument indispensable, pourrait contribuer à préciser les conditions de recours à ces accords de la part des collectivités locales. La conclusion d'accords interétatiques paraît s'imposer en tout cas pour le recours à l'accord visé sous 2.6 (organes de coopération transfrontalière).
Le système de ces schémas d'accords destinés aux collectivités locales, correspond aux modèles d'accords interétatiques. On trouvera une référence aux accords interétatiques dans les notes liminaires précédant chaque schéma.
Il est dès lors possible d'intégrer les accords et organismes créés au niveau local et les structures de concertation transfrontalière qui seraient mises en place aux niveaux régional ou national. Ainsi, par exemple, les groupes locaux de concertation (voir schéma 2.1) pourraient s'intégrer à la structure des Commissions, Comités et groupes de travail prévus dans le modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière (voir 1.2).
Il y a lieu aussi de mentionner que ces modèles ont été conçus sur une base schématique, car il n'est pas possible d'imaginer l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans chaque cas d'espèce. Ces schémas constituent un guide précieux, mais ils pourront être modifiés selon les nécessités rencontrées par les collectivités locales qui en feraient usage.
Il appartiendra également aux collectivités locales de déterminer la manière dont elles entendent faire participer les citoyens à la concertation transfrontalière, notamment dans le domaine socio-culturel. Une telle participation contribuerait sans aucun doute à lever certains obstacles à la coopération transfrontalière. La concertation appuyée par l'intérêt des citoyens bénéficierait ainsi d'une base solide. Un des moyens d'instaurer la participation du public pourrait être le recours à une association. Ainsi, l'un des schémas d'accords (voir 2.3) concerne la création d'une association de droit privé.
Note liminaire: Normalement, il est possible de créer ce type de groupe sans avoir recours à des accords interétatiques. De nombreux exemples témoignent de cette possibilité. Toutefois, si des incertitudes de caractère juridique ou autre subsistaient, il conviendrait que les conditions de recours à ce type de concertation soient fixées dans un accord interétatique (voir modèle 1.3).
But du groupe de concertation et siège
Article 1
Les autorités locales (Parties) s'engagent à se concerter dans les domaines suivants relevant de leur compétence (spécifier le domaine ou les domaines de compétence, ou éventuellement se référer aux «problèmes locaux de voisinage»). A cette fin, elles instituent un groupe de concertation ci-après dénommé «groupe» dont le siège est à ..........
La mission du groupe est d'assurer l'échange d'informations, la concertation et la consultation entre ses membres dans les domaines définis à l'alinéa précédent. Les autorités membres s'engagent à lui transmettre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à se consulter en son sein préalablement à l'adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines susmentionnés.
Membres du groupe
Article 2
Chaque autorité locale Partie est représentée au groupe par une délégation de ... membres délégués par elle. Chaque délégation peut en accord avec le groupe se faire accompagner de représentants d'organismes socio-économiques privés et d'experts (cette variante exclut la participation à titre de membres d'entités autres que les autorités locales, ce qui différencierait cette formule de l'association de droit privé visée sous 2.3).
Variante possible: Le nombre des membres de chaque délégation peut varier. Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales, les groupes socio-économiques et les personnes physiques qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres. Chaque délégation peut, en accord avec le groupe, se faire accompagner de représentants d'organismes privés ou d'experts.
Attribution du groupe
Article 3
Le groupe peut délibérer de toutes les questions indiquées à l'article 1. Le procès-verbal enregistrera toutes les questions à propos desquelles s'est dégagé un consensus ainsi que les recommandations qu'il est convenu d'adresser aux autorités ou groupements concernés.
Le groupe est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compétence.
Article 4
Les membres du groupe peuvent convenir de confier au groupe l'exécution de certaines tâches d'ordre pratique bien délimitées. Le groupe peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par d'autres institutions.
Fonctionnement du groupe
Article 5
Le groupe arrête son règlement intérieur.
Article 6
Le groupe est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d'un tiers des membres proposant l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
La convocation et l'envoi de l'ordre du jour doit intervenir au moins 15 jours à l'avance afin de permettre la préparation des délibérations au sein de chaque institution représentée.
Article 7
Le groupe désigne en son sein un bureau permanent dont il détermine les attributions et la composition.
La présidence est exercée conformément au règlement intérieur et à défaut par le doyen d'âge.
Relations avec les tiers et les autorités supérieures
Article 8
Dans ses rapports avec les tiers, le groupe est représenté par son Président sauf dispositions particulières du règlement intérieur. Les autorités supérieures dont relèvent les membres du groupe peuvent obtenir de celui-ci, à leur demande, toute information sur les travaux du groupe et sont habilitées à y envoyer un observateur.
Secrétariat et financement
Article 9
Le secrétariat est assuré par l'une des institutions membres (avec ou non un système de renouvellement tous les ans).
Chaque collectivité est tenue de contribuer aux frais de secrétariat selon les modalités fixées ci-après: ....
En principe, l'envoi des informations et de la documentation se fait dans la langue de l'Etat d'où elles émanent.
Adhésions et retraits
Article 10
Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres.
Article 11
Tout membre peut se retirer du groupe par simple notification de sa décision au Président. Le retrait d'un membre n'affecte pas le fonctionnement du groupe sauf délibération formelle du groupe.
Article 12
Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
Note liminaire: Dans plusieurs Etats, ce type d'accord de coordination transfrontalière est d'ores et déjà possible. Si cela n'était pas le cas, les conditions de recours à ce type d'accord devraient être fixées dans le cadre d'un arrangement interétatique préalable (voir modèle 1.3).
But de l'accord
Article 1
L'article 1 définit le but et l'objet de l'accord (par exemple la recherche d'un développement harmonisé de la région frontalière) et les domaines concernés.
Territoire visé par l'accord
Article 2
Il y a lieu de préciser à l'article 2 les territoires visés par l'accord des deux (ou trois) côtés de la frontière.
Engagement
Article 3
Cet article définit les conditions qui permettent de réaliser les buts de l'accord (article 1). Selon l'objet matériel de l'accord, les engagements suivants peuvent être prévus:
les Parties s'engagent à se soumettre à une procédure de consultation préalable avant la prise des décisions pour un certain nombre de mesures qu'elles ont à prendre dans les limites de leurs attributions et du territoire qu'elles administrent;
les Parties s'engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'accord;
les Parties s'engagent à ne rien faire qui puisse aller à l'encontre des objectifs communs visés par le présent accord.
Coordination
Article 4
Il est précisé à l'article 4, selon les circonstances et les nécessités propres à chaque accord, les conditions dans lesquelles se déroule la coordination:
soit en désignant en tant que groupe de concertation le groupe à compétence générale visé par le schéma d'accord 2.1;
soit en prévoyant la création d'un groupe de consultation spécifique pour l'objet visé à cet accord;
soit encore par la voie de simples contacts directs bilatéraux au niveau des autorités concernées.
Conciliation
Article 5
Chaque membre du groupe de concertation (chaque Partie s'il n'y a pas de groupe) peut saisir le groupe (l'autre Partie s'il n'y a pas de groupe) chaque fois qu'elle considère que l'accord n'a pas été appliqué:
soit que la consultation préalable n'est pas intervenue;
soit que les mesures prises ne sont pas conformes à l'accord;
soit que les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de l'accord n'ont pas été prises.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir à une commission de conciliation chargée de contrôler le respect des engagements.
Instance de contrôle
Article 6
Les Parties peuvent convenir de la création d'une instance spécifique de contrôle du respect des engagements composée d'un nombre égal d'experts désignés par les deux parties et d'un expert neutre dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l'avance.
L'instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou le non respect de l'accord. Elle est habilitée à rendre public son avis.
Article 7
Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
Note liminaire: Il est présumé que la participation d'une collectivité locale d'un Etat à une association de droit privé d'un autre Etat est possible selon les mêmes règles et les mêmes conditions qui s'appliquent à la participation de ladite collectivité locale à une association de droit privé de son Etat. Si cela n'est pas le cas actuellement, cette possibilité devrait être expressément prévue dans le cadre d'un arrangement international entre les Etats concernés (voir modèles d'accords interétatiques 1.3 et 1.4).
Normalement, les associations de droit privé doivent se soumettre aux règles prévues par la loi du pays où l'association a son siège. Ci-après figure la liste des dispositions que leur statut devrait fixer dans la mesure où la loi applicable ne le prévoit pas. Par ailleurs, les dispositions relatives au groupe de concertation (voir schéma 2.1) peuvent s'appliquer aussi, mutatis mutandis, à ce type d'associations.
Les statuts déterminent notamment:
1 les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres;
2 le nom, le siège et la forme juridique de l'association (avec référence à la loi nationale);
3 l'objectif de l'association, les conditions de réalisation de ses objectifs et les moyens qu'elle a à sa disposition;
4 les organes de l'association et notamment les fonctions et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale (modalités de représentation et vote);
5 la désignation des administrateurs ou des gérants et leur pouvoir;
6 la portée de l'engagement des associés vis-à-vis des tiers;
7 les conditions de modification des statuts et de dissolution;
8 l'engagement, pour les Parties, d'informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la création d'une association transfrontalière et de lui en communiquer les statuts.
Note liminaire :Il est présumé que les collectivités locales sont habilitées à conclure un tel type de contrat avec des autorités locales d'autres pays. Si cela n'est pas le cas, cette possibilité devrait être prévue dans le cadre d'un accord interétatique (voir modèle 1.4).
Il s'agit d'un type de contrat auquel peuvent avoir recours les collectivités locales pour la vente, la location, un marché de travaux, la fourniture de biens ou de prestations, la cession de droits d'exploitation, etc. Le recours par les collectivités locales à des contrats type «droit privé» est plus ou moins admis selon les législations et les pratiques nationales, et la distinction entre contrats types de «droit privé et de «droit public» est difficile à tracer. Néanmoins, on admet que ce type de contrat peut être utilisé chaque fois que, selon l'interprétation prévalant dans chaque pays, il s'agit d'une opération plutôt de type commercial ou économique qu'une personne physique ou morale de droit privé aurait également pu conclure. Pour toute opération qui comporte l'intervention des collectivités locales exerçant des attributions qui ne peuvent être le fait que de la puissance publique, il y a lieu de considérer, en plus des dispositions évoquées ci-après, les règles supplémentaires développées dans le contrat modèle de type «droit public» (voir 2.5).
Parties
L'article 1 désigne les Parties (et précise si l'accord est ouvert ou non à d'autres collectivités locales).
L'article 2 précise les problèmes liés à la faculté générale de contracter et en particulier les bénéficiaires, les modalités et les conditions. S'il y a lieu, il fait également état des réserves nécessaires quant à l'autorisation à accorder par les autorités supérieures dans la mesure où elles conditionnent l'applicabilité du contrat.
Objet du contrat
L'article 3 fixe l'objet du contrat en référence:
à des matières déterminées;
à des zones géographiques;
à des personnes (communes, organismes nationaux à compétence locale, etc.);
à des formes juridiques déterminées.
L'article 4 stipule la durée du contrat, les conditions de reconduction et les délais éventuels de réalisation.
Régime juridique et économique du contrat
L'article 5 indique le lieu de signature et d'exécution du contrat et précise le régime juridique du contrat (droit international privé) et le droit applicable.
L'article 6 stipule s'il y a lieu des questions liées au régime monétaire (monnaie dans laquelle doit être payé le prix ainsi que le mode de réévaluation pour les prestations de longue durée) et les problèmes d'assurance.
Procédure d'arbitrage
L'article 7 prévoit s'il y a lieu une procédure de conciliation et prévoit une procédure d'arbitrage.
Dans cette dernière éventualité la commission d'arbitrage est composée comme suit:
chaque Partie ayant un intérêt opposé désigne (Variante: les présidents des juridictions compétentes en matière administrative, dont relève chacune des Parties, désignent) une personne en tant que membre de la commission d'arbitrage et les Parties ensemble procèdent à la désignation d'un ou deux membres indépendants de manière à parvenir à un chiffre impair de membres;
en cas de nombre pair des membres de la commission d'arbitrage et de partage des voix, la voix du membre indépendant est prépondérante.
Modification et résiliation du contrat
L'article 8 fixe les règles qui s'appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat.
Article 9. Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
Note liminaire: Cette catégorie de contrats se rapproche de celle prévue sous 2.4 (contrats conclus dans un but déterminé). Cette catégorie vise plus particulièrement la concession de services publics ou de travaux publics (ou en tout cas considérés comme «publics» par un des pays en cause), l'affermage et les offres de concours (1), d'une commune à une autre commune ou à un autre organisme de l'autre côté de la frontière. La concession de telles prestations de caractère public comporte des responsabilités et des risques particuliers liés aux services publics, qui nécessitent par conséquent l'introduction dans le contrat de dispositions supplémentaires à celles prévues pour le contrat de type «droit privé».
La possibilité de «faire passer la frontière» à de tels types de contrats n'est pas forcément admise par tous les pays et, de ce fait, une telle possibilité et la détermination des conditions de recours à de tels contrats devraient souvent être préalablement réglées dans un accord interétatique (voir modèle d'accord 1.4).
Le recours à un tel contrat dont la conception et la réalisation sont finalement simples pourrait dans certains cas éviter la création d'un organisme commun de type «Syndicat intercommunal transfrontalier» (voir 2.6) qui pose d'autres problèmes juridiques.
Dispositions contractuelles à prévoir
Dans le cas où le contrat met en jeu, au moins dans un des pays, l'établissement ou la gestion du domaine public, d'un service public ou d'un ouvrage public d'une collectivité locale, il est nécessaire de prévoir des garanties contractuelles conformément aux règles en vigueur dans le ou les pays concernés.
Par ailleurs, le contrat fera, pour autant que de besoin, référence aux conditions particulières suivantes:
1 au règlement fixant les conditions d'établissement ou de fonctionnement de l'ouvrage ou du service considéré (par exemple, horaires, tarif, conditions d'utilisation, etc.);
2 aux conditions particulières de la mise en uvre de l'entreprise ou de l'exploitation (par exemple habilitations et autorisations requises, procédure, etc.);
3 au cahier des charges de l'entreprise ou de l'exploitation;
4 aux procédures d'adaptation du contrat en cours d'exécution découlant des exigences de l'intérêt public et aux compensations financières devant en résulter;
5 aux modalités des relations qui résulteront de l'entreprise ou de l'exploitation considérée entre, d'une part, les usagers de l'ouvrage ou du service, et, d'autre part, l'exploitant (par exemple, conditions d'accès, redevances, etc.);
6 aux modalités de retrait, de rachat ou de dénonciation du contrat.
En dehors des conditions particulières, les dispositions évoquées pour le schéma de contrat (type «droit privé») sous 2.4 s'appliquent.
Note liminaire: Il est présumé que plusieurs autorités locales sont admises à créer ensemble un organisme doté de la personnalité juridique en vue de la création et de l'exploitation d'un ouvrage ou équipement public ou d'un service public.
La création et le fonctionnement de cette association ou de ce syndicat dépendront essentiellement de la législation applicable et des éventuelles précisions que comportera un accord interétatique préalable autorisant cette forme de coopération (voir modèle 1.5).
Ci-après figure la liste des dispositions que les statuts devraient fixer, dans la mesure où la loi applicable ne les prévoit pas.
Les statuts détermineront notamment:
1 les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres;
2 le nom, le siège, la durée et la forme juridique de l'association (avec les références à la loi qui lui confère la personnalité juridique);
3 l'objet de l'association, les conditions de réalisation de cet objet et les moyens dont elle dispose;
4 la manière dont le capital social est formé;
5 la portée des engagements des associés et leurs limites;
6 le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou gérants de l'association ainsi que leurs pouvoirs;
7 les rapports de l'association avec ses membres, les tiers et les autorités supérieures, notamment en ce qui concerne la communication des budgets, bilans et comptes;
8 les personnes qui sont chargées d'exercer les contrôles techniques et financiers sur l'activité de l'association et les communications auxquelles leurs vérifications donnent lieu;
9 les conditions de modification des statuts et de dissolution;
10 les règles applicables en matière de personnel;
11 les règles applicables en matière de langue.
(voir para. 1.6)
(voir para. 1.8)
(voir para. 1.9)
(voir para. 1.10)
L'association ......................................,
l'association ......................................,
[et l'association .....................................], (2)
conscientes de la nécessité de coopérer dans les domaines de la protection de l'environnement et de la mise en valeur d'espaces naturels nécessaires à la qualité de vie des populations;
désireuses de coordonner leurs actions en vue d'une conservation des valeurs naturelles et paysagères du territoire;
réunies en Assemblée Générale constitutive, tenue à ........
le ........,
ont conclu l'Accord suivant:
Article 1
Il est créé une association transfrontalière de droit privé:
1 les membres fondateurs de l'association comprendront:
a. ............................... représentée par ............
b. ............................... représentée par ............
c. ............................... représentée par ............
l'adhésion de nouveaux membres sera soumise aux conditions suivantes:
a. ...............................
b. ...............................
c. ...............................
2 Ladite association prendra le nom ...................... Elle sera, dans la suite du texte, désignée par l'expression l'ASSOCIATION.
Son siège sera situé à ................. sur le territoire de ...............
La législation et la réglementation du pays du siège seront seules applicables, sauf dérogations expresses apportées à ce principe en annexe au présent accord.
3 L'ASSOCIATION aura pour objet la ......................... et généralement toute opération se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets de l'ASSOCIATION.
4 L'ASSOCIATION est dirigée par un comité de direction qui désigne en son sein:
a. un président,
b. un vice-président,
c. un trésorier,
d. un secrétaire,
e. un ou plusieurs assesseurs.
La nomination des membres du Bureau se fait en Assemblée générale (ordinaire).
Leurs fonctions expireront dans les ... ans et pourront être renouvelées pour une période de .........
L'Assemblée générale se réunira au moins une fois par an. Elle ne pourra valablement délibérer que lorsque seront réunis 2/3 de ses membres.
Les décisions seront prises à la majorité [relative] [absolue] des membres.
Tout membre empêché pourra donner procuration à un membre <de même nationalité>, sans qu'aucun ne puisse disposer de plus de ... voix.
5 La révision des statuts de ladite ASSOCIATION se fait en Assemblée générale extraordinaire à la majorité des (2/3) des voix des membres présents. L'Assemblée générale extraordinaire est réunie sur proposition du Comité de Direction ou de deux de ses membres au moins.
La dissolution de l'ASSOCIATION pourra résulter d'un accord amiable des parties ou d'une décision prise à la majorité des membres présents en Assemblée générale dûment convoquée.
6 Les Parties s'engagent à informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la création de l'ASSOCIATION et de lui en communiquer les statuts. De même, les Parties informent ce dernier de la dissolution éventuelle de l'association.
Article 2
1 Elles s'engagent aussi, dans le cadre de leur droit respectif, à entreprendre toute action utile en vue de coordonner la gestion saine du parc transfrontalier.
Il s'agira de coordonner notamment:
l'entretien et l'amélioration du paysage naturel et ses caractères spécifiques;
la protection et l'enrichissement du patrimoine spécifique (faune, flore, habitat);
l'adoption de mesures nécessaires à la sauvegarde des conditions d'environnement susceptibles d'affecter les valeurs écologiques et physiques des parcs susmentionnés;
l'information, l'éducation et l'accueil du public dans le cadre d'une politique globale de sensibilisation en matière d'environnement et de connaissance du patrimoine naturel et culturel;
une orientation et un contrôle des activités économiques et socio-culturelles dans le parc afin que celles-ci soient conformes aux objectifs visés ci-dessus et que les caractères du parc transfrontalier soient préservés (3).
2 A cette fin, les parties contractantes adopteront des programmes conjoints d'action d'intérêt commun qui pourront notamment se référer aux matières suivantes:
information;
protection et développement des espèces végétales et animales;
lutte contre les fléaux (incendies, épidémies...);
protection des cours d'eau et des rivages situés de part et d'autre des frontières ;
tourisme;
hébergement;
sentiers pédestres.
Article 3
Les programmes conjoints d'action d'intérêt commun auxquels il est fait référence ci-dessus seront adoptés d'un commun accord par les associations chargées de la gestion des parcs naturels concernés, au sein de l'organe de délibération et de décision dénommé Assemblée Générale.
Article 4
Les programmes conjoints d'action d'intérêt commun détermineront, outre des questions matérielles relatives à la gestion, les délais, objectifs et moyens de financement des actions entreprises. Ils indiqueront également de façon expresse les modalités du calcul des apports de fonds de chaque partie contractante.
En outre, un ajustement devra être prévu afin de procéder à un réalignement des apports nécessairement soumis à des vicissitudes tout au long du programme.
Article 5
Les Parties s'engagent à accomplir les dispositions du présent Accord [et celles des programmes conjoints d'action d'intérêt commun signés en exécution de celui-ci].
Article 6
Le présent Accord est conclu pour une durée de ... ans à partir de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes successives de ... ans, à moins d'être dénoncé par l'une des Parties un an avant son expiration.
Article 7
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent Accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.
(Schéma)
Les communes (ou les régions) de ......................... et ...................... des Etats de ......................... et de .....................................
(*) parties à l'Accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière (4)
(*) parties à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
Résolues à se prêter mutuellement assistance en cas de désastre survenus sur l'un de leurs territoires;
Convaincus de la nécessité de la mise en uvre commune de toute action de prévention de tels désastres et de la nécessité de rendre aussi efficace que possible l'assistance afin de faire face aux conséquences néfastes résultant de tels événements,
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les Parties contractantes s'engagent à se fournir mutuellement, dans le cadre de leurs compétences et dans la mesure de leurs moyens, l'assistance prévue par le présent accord, en cas de désastre (5) se produisant sur le territoire de l'une d'elles.
Article 2
1 L'assistance est fournie à la suite d'une demande de l'autorité compétente de l'une des Parties contractantes à l'autorité compétente de l'autre. La demande précise la nature et l'importance de l'assistance sollicitée, compte tenu des dispositions de l'article 3.
2 L'autorité saisie d'une demande d'assistance indique à l'autorité qui a formulé la demande quelle est la nature et l'importance de l'assistance qu'elle est en mesure de fournir.
Article 3
1 L'assistance visée à l'article 1er du présent accord pourra être fournie sous l'une ou plusieurs des formes suivantes:
a la mise à disposition d'un matériel approprié destiné à soulager les besoins immédiats de la population affectée par le désastre, tels que des couvertures, tentes, vêtements, vivres et médicaments;
b la mise à disposition d'un équipement approprié destiné aux premiers secours, à l'assistance médicale et au sauvetage;
c l'envoi de personnel opérationnel et administratif;
d l'envoi d'unités techniques, médicales, de premier secours et autres;
e ...
f ...
En procédant aux envois visés aux alinéas a et b ci-dessus, l'autorité qui fournit l'assistance indique à l'autorité à laquelle les envois sont destinés si les moyens mis à la disposition de cette autorité sont remis à titre de prêt ou de don.
2 En vue de faciliter la mise en uvre de cette disposition, les Parties contractantes procèdent régulièrement à un échange d'informations concernant la nature et l'importance de l'assistance qu'elles seraient en mesure de fournir immédiatement en cas de désastre.
Article 4
1 Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour que le transport des personnes et des moyens visés à l'article précédent s'effectue dans les conditions les plus favorables, quel que soit le mode de transport utilisé.
2 En cas de transport par voie aérienne, elles prennent les mesures spéciales de sécurité qui s'imposent.
Article 5
1 A moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement, la direction des opérations de secours appartient aux autorités compétentes de la Partie contractante qui a sollicité l'assistance.
2 L'autorité compétente qui fournit l'assistance notifie à l'autorité compétente qui l'a sollicitée les noms des personnes chargées d'assurer la transmission des instructions aux membres du personnel étranger de secours.
Article 6
1 La charge financière de l'assistance incombe soit à des fonds créés par des industries (6) pouvant être à l'origine de catastrophes ou d'accidents (industries chimiques, nucléaires, etc.), soit à la Partie contractante qui reçoit l'assistance et dont les dépenses pourraient faire l'objet d'un remboursement de la part des autorités centrales.
2 Toutefois, chaque Partie contractante s'engage à ne pas demander aux autres Parties concernées le remboursement des frais ordinaires de l'assistance fournie, ni l'indemnisation des pertes ou dommages subis par les véhicules ou les outillages employés aux opérations d'entraide ou de secours.
3 L'autorité qui fournit l'assistance doit, en communiquant les informations visées au paragraphe 2 de l'article 2, indiquer quels sont les frais qu'elle entend exclure des frais ordinaires découlant de la mise en uvre de l'opération, outre ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 7.
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En alternative à l'article 6, on pourrait utiliser le texte suivant, s'inspirant des Conventions bilatérales conclues par la République Fédérale d'Allemagne avec la France et le Luxembourg sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves:
Article 6
1 Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de la Partie contractante qui fournit l'assistance, conformément aux articles 1 à 3 ci-dessus, y compris les dépenses provenant de la perte et de la destruction totale ou partielle des objets emportés, ne sont pas pris en charge par les autorités de la Partie contractante qui reçoit l'assistance. En cas d'assistance fournie par des aéronefs, la Partie contractante qui fournit l'assistance pourra exiger le partage par moitié des frais afférents à l'utilisation des aéronefs.
2 Toutefois, les équipes de secours de la Partie contractante qui fournit l'assistance seront nourries et logées, pendant la durée de leur mission, aux frais de la Partie contractante qui l'a sollicitée et approvisionnées en biens d'exploitation dans le mesure où les stocks emportés sont épuisés. Elles devront recevoir également, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
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Article 7
1 Tout dommage causé aux personnes à l'occasion des opérations d'assistance effectuées dans le cadre du présent accord est imputé aux fins de la réparation du préjudice, à la Partie contractante qui a sollicité l'assistance.
2 Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables en cas de préjudice subi par des personnes ou par des biens mis à la disposition de la Partie contractante qui a sollicité l'assistance dans le cadre du présent Accord.
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En alternative à l'article 7, on pourrait utiliser le texte suivant, s'inspirant des Conventions bilatérales conclues par la République Fédérale d'Allemagne avec la France et le Luxembourg sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves:
Article 7
1 Chaque Partie contractante renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie contractante en cas de dommages aux biens lui appartenant si le dommage a été causé par un membre d'une équipe de secours de l'autre Partie contractante dans l'accomplissement de sa mission, effectuée en exécution du présent Accord.
2 Chaque Partie contractante renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie contractante, fondée sur le préjudice subi par un membre d'une équipe de secours blessé dans l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Accord.
3 Si, sur le territoire de la Partie contractante qui a sollicité l'assistance, un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de secours de la Partie contractante qui fournit l'assistance dans l'accomplissement de sa mission, la Partie contractante qui l'a sollicitée est responsable du dommage, selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.
4 Les autorités des Parties contractantes coopéreront étroitement pour faciliter le règlement en cas d'indemnisation. Elles échangeront notamment toutes les informations dont elles seront en mesure de disposer sur les dommages visés au présent article.
5 Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux exercices communs des équipes de secours.
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N.B. L'attention des Parties est attirée sur le fait que si elles ne retiennent pas les deux articles 6 et 7 proposés en alternative dans l'accord à conclure, mais uniquement l'un d'entre eux, elles devraient s'assurer de la compatibilité de l'article retenu avec les autres articles concernant, selon le cas, la responsabilité pour les frais de l'assistance ou la responsabilité pour les dommages causés aux biens et aux personnes.
Article 8
Les opérations d'assistance effectuées en vertu des dispositions du présent Accord prennent fin lorsque l'autorité qui a sollicité l'assistance en demande la cessation.
Article 9
Afin de faciliter l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent d'organiser périodiquement des échanges de personnel et des exercices d'entraînement commun, réunissant les personnels de secours concernés.
Article 10
Les Parties contractantes s'engagent à informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et à lui en transmettre le texte.
Fait à ................, le ..................., en ...... et en .............. en deux exemplaires, les deux textes faisant également foi.
Pour la commune Pour la commune
(région) de (région) de
Ce modèle daccord concerne une coopération sous la forme de partenariat entre deux établissements scolaires appartenant à des pays distincts.
Il sagit dune forme de coopération transnationale assez lâche et générale mais dont les objectifs sont relativement ambitieux dans la mesure où ils visent à une coopération durable et relativement intensive sur des fondements pédagogiques et linguistiques solides.
Le rôle des autorités et collectivités locales est de fournir le cadre général de coopération entre les communautés locales dans lesquelles les établissements sont insérés, dapporter leurs conseils sur leur plan culturel et leur appui sur le plan matériel, financier et humain. A ce titre, elles constituent des participants à part entière à ce type de coopération.
Article 1
Le présent accord a pour objet dorganiser laction conjointe, dune part, de létablissement W et de la collectivité X, dautre part, de létablissement Y et de la collectivité Z, en vue de faire bénéficier les élèves de ces deux établissements dune coopération scolaire transnationale approfondie.
Les objectifs de cette coopération sont:
lamélioration de la connaissance de la langue du pays partenaire et le développement de pratiques bilingues;
la mise en uvre dune pédagogie interculturelle par lexpérimentation et la valorisation de la culture du pays partenaire dans la réalisation de projets communs ;
le développement de relations personnelles entre les enseignants et les élèves des communautés scolaires concernées.
Article 2
Les moyens de cette coopération sont:
léchange denseignants;
le séjour des élèves dans létablissement partenaire avec le soutien des familles et des collectivités ou autorités locales concernées;
la réalisation de projets communs par des élèves appartenant aux deux établissements partenaires (notamment sous la forme de «classes de patrimoine»);
la prise en compte privilégiée de la culture des pays partenaires dans les enseignements dhistoire, de géographie, de littérature, etc. des établissements concernés;
léchange doutils pédagogiques, tels que cartes, livres, revues, cassettes, matériel audiovisuel, etc.;
le développement de programme denseignement précoce et intensif de la langue du pays partenaire;
lorganisation dactivités sportives et de compétitions communes aux élèves des établissements concernés;
la mise en uvre dactivités parascolaires communes aux élèves des établissements concernés.
Article 3
Les administrations scolaires signataires veilleront à intégrer la coopération objet de la présente convention dans lorganisation de leurs établissements, notamment en ce qui concerne les programmes, la pédagogie, les activités complémentaires et les options.
Elles feront en sorte que les enseignants des établissements de leur pays disposent des moyens et du temps nécessaires pour nouer des contacts, échanger des informations, coordonner leur action et organiser les activités de coopération.
Elles chercheront à former les enseignants à la mise en uvre dune pédagogie interculturelle de nature à donner un impact significatif à la coopération prévue par le présent accord.
Elles feront en sorte de donner à la langue du pays partenaire une place fonctionnelle et symbolique dans lorganisation et le fonctionnement des établissements scolaires concernés.
Article 4
Les autorités et les collectivités locales signataires sengagent à apporter à la coopération scolaire, objet de la présente convention, leur appui matériel et leurs conseils.
Elles veilleront à insérer la coopération scolaire entre les établissements concernés par le présent accord dans leur programme densemble de coopération et de partenariat.
Elles mettront à la disposition des actions de coopération scolaires concernées leur expérience dans le domaine culturel.
Article 5
Pour la mise en uvre de la coopération objet de la présente convention, chacune des parties apportera les ressources précisées en annexe.
(Observations: pour les collectivités locales, les contributions à une telle convention de coopération pourraient être:
des dotations financières (prise en charge de frais de déplacement, rémunération dintervenants, etc.);
mise à disposition de matériel;
mise à disposition de personnel;
mise à disposition de locaux pour les activités scolaires et parascolaires ou pour le logement des enseignants et des élèves en déplacement;
prise en charge de travaux de secrétariat;
etc.)
Pour les administrations et les établissements scolaires, ces contributions pourraient consister dans des mises à disposition de personnel, laménagement des programmes et enseignements, des prestations de service, des apports financiers, des prises en charge délèves de létablissement partenaire, etc.
Article 6
Un programme dactivité établi pour chaque année sera approuvé par les parties à la présente convention. Il précisera les actions à mener, les moyens à mettre en uvre et les contributions de chaque partie signataire.
Article 7
Une commission composée de responsables des administrations scolaires et des autorités ou collectivités locales signataires ainsi que par des représentants des parents délèves assure le suivi du présent accord de coopération.
La composition exacte de cette commission est fixée en annexe.
Cette commission préparera les programmes annuels dactivités prévus à larticle 6; elle examinera les questions dorganisation matérielle et dexécution des programmes; elle assurera la coordination entre les intervenants; elle veillera à lévaluation des actions mises en uvre.
Elle peut créer des sous-commissions et des groupes de travail.
Article 8
Dans le cadre de la présente convention, des enseignants dun établissement pourront être mis à la disposition de létablissement partenaire. Ils sont alors placés sous lautorité de létablissement daccueil. Laccord de mise à disposition précise les conditions de prise en charge des frais y afférents.
Article 9
En cas de dommage subi par les élèves ou le personnel dans le cadre des actions de coopération engagées en application de la présente convention, létablissement responsable de lactivité au cours de laquelle le dommage est survenu assure lindemnisation de la victime, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre un tiers responsable.
Article 10
Les annexes à la présente convention pourront être révisées annuellement pour tenir compte de lévolution de la coopération.
Article 11
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement par période de 3 ans. Elle pourra cependant être dénoncée par lune quelconque des parties avec un préavis dun an.
Ce modèle daccord très original vise à créer une coopération intensive entre les administrations scolaires de part et dautre dune frontière afin de constituer avec laide des collectivités ou autorités territoriales, des classes transfrontalières dans lesquelles des enfants originaires des deux côtés de la frontière sont scolarisés ensemble. Ces classes fonctionneront dans le cadre des établissements existant sans nouvelle création, par simple redistribution des moyens et échange de services. Les collectivités et autorités locales participent directement à ce type de coopération en tant que moteur de lopération, de contributeur daides complémentaires (pour financer le ramassage scolaire ou des indemnités spécifiques, par exemple) et de partenaire sur le plan de la pédagogie interculturelle et bilingue.
Ce type daccord sera donc à convenir entre les administrations scolaires et les collectivités locales compétentes de par et dautre dune frontière.
Article 1
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de déroulement dun cursus scolaire commun à des enfants et élèves du secteur X (dun côté de la frontière) et du secteur Y (de lautre côté de la frontière).
(Mention facultative: il sinscrit dans le cadre de laccord de coopération convenu entre les Etats X et Y en vue de la promotion des échanges scolaires de caractère transfrontalier et en prolongement de la convention de coopération intervenue entre les collectivités locales A et B).
Lobjectif recherché est de permettre aux enfants concernés dacquérir une maîtrise approfondie de la langue, de la culture et des connaissances scolaires propres au système éducatif de chaque pays concerné, pour pouvoir, sans difficultés importantes, poursuivre leurs études dans chacun de ces systèmes scolaires.
A cette fin, les enfants originaires des deux secteurs frontaliers participant au cursus sont scolarisés ensemble et suivent les mêmes enseignements qui sont assurés pour partie dun côté de la frontière et pour partie de lautre, par des enseignants originaires des deux administrations scolaires concernées.
Les administrations scolaires et les collectivités locales sengagent à faciliter, en fonction de leurs compétences et ressources, le développement de ce cursus.
Article 2
Les enfants qui suivent le cursus transfrontalier sont, dun point de vue administratif, inscrits conjointement comme élèves de lun et lautre appareil éducatif de chaque pays et autorisés à ne suivre quune partie de lenseignement dispensé dans chaque pays.
Article 3
Une commission composée de responsables des administrations scolaires des deux Etats ainsi que des collectivités locales concernées, de représentants de parents délèves et, le cas échéant, de personnalités qualifiées, assure la direction du cursus.
Cette direction comporte:
le choix des enfants admis dans le cursus,
les étapes de développement du cursus,
lagrément des enseignants et intervenants appelés à participer au cursus,
la définition du contenu des enseignements et des autres activités scolaires,
la désignation des responsables administratifs et pédagogiques du cursus,
la coordination et lharmonisation des différents intervenants,
lorganisation matérielle du cursus,
le suivi et lévaluation
la conciliation en cas de litige.
La commission a notamment pour mission de déterminer, en fonction des engagements pris dans le cadre des articles 4 et 5, quelles activités scolaires sont assurées par chacune des administrations concernées et dans quels locaux.
La composition exacte de la commission figure en annexe. Pour le suivi des questions sus-mentionnées, elle peut créer des sous-commissions et des groupes de travail. Elle adopte un règlement intérieur qui détermine les conditions de son fonctionnement.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des 2/3 de ses membres. Toutefois, les décisions qui impliquent la mise à disposition de moyens supplémentaires par rapport à ceux définis dans les annexes prévues aux articles 4 et 5, sont soumises à laccord de lautorité ou de la collectivité qui est appelée à fournir ces moyens.
Lexécution des décisions de la commission est assurée par un responsable pédagogique et un responsable administratif ainsi quun responsable pédagogique adjoint et un responsable administratif adjoint qui veillent à la bonne gestion du cursus. Leur désignation est soumise à laccord des autorités scolaires des deux Etats. Ils établissent conjointement un rapport annuel de fonctionnement.
Article 4
Conformément au contenu du cursus tel quil aura été défini par la commission prévue à larticle 3, chaque administration scolaire assure une partie des enseignements en mettant en uvre les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques qui lui sont propres et en mettant à cet effet des enseignants, du matériel pédagogique et des locaux à la disposition du cursus transfrontalier.
Dans le cadre de ce cursus, des enseignants dun pays peuvent être mis à la disposition de ladministration scolaire de lautre pays. Ils sont alors placés sous lautorité de ladministration daccueil. Laccord de mise à disposition précise des conditions de prise en charge des frais qui y sont liés.
Chacune des administrations scolaires des deux Etats fournit une prestation équivalente au développement du cursus, quel que soit le nombre denfants originaire de chaque Etat.
Une annexe précise limportance des engagements en personnel, en matériel et en locaux de chaque administration scolaire.
Observation: cette annexe peut prévoir une mise à disposition échelonnée dans le temps en fonction du développement du cursus.
Article 5
Les collectivités locales signataires sengagent à fournir un appui matériel, financier et, selon le cas, en personnel, en vue du fonctionnement du cursus transfrontalier.
Une annexe précise pour chaque collectivité les éléments de cette aide:
Observation: cette aide peut porter sur des locaux, du matériel pédagogique, des véhicules de transport scolaire, des logements pour enseignants, une dotation financière, le détachement de personnel, etc..
Article 6
Les enseignants des administrations scolaires des deux Etats et les intervenants mis à disposition par des collectivités locales concernées constituent une même équipe pédagogique, laquelle veille à assurer, sous la direction des responsables désignés par la commission mentionnée à larticle 3, avec laide de spécialistes, à la coordination et à la complémentarité de leurs interventions.
Article 7
Le cursus sera conçu de manière à garantir la parité des langues, la parité des cultures et la parité des traditions éducatives des deux pays.
Les activités scolaires et les matières denseignement seront réparties entre les deux langues. Tous les élèves du cursus sont appelés à suivre les mêmes enseignements, sauf en ce qui concerne les enseignements de soutien qui ne sont nécessaires que pour certains élèves et les matières en option.
Les premières étapes de développement sont définies en annexes et seront par la suite précisées par la commission prévue à larticle 3:
Observation: en principe lentrée dans le cursus se fait au stade pré-élémentaire. Les premières classes à créer sont donc des classes maternelles, de nouvelles classes étant à ouvrir au fur et à mesure de la montée des élèves dans les classes supérieures. Toutefois, en fonction des situations locales et notamment de la présence denfants bilingues plus âgés, le cursus peut débuter à un niveau plus élevé.
Article 8
Des activités para-scolaires et extra-scolaires complémentaires seront organisées, avec pour objectif daméliorer laccès des élèves du cursus à la langue et à la culture des deux pays concernés et de renforcer les relations entre les enfants, avec laide des administrations scolaires, des collectivités locales et des parents délèves.
Article 9
Les administrations scolaires faciliteront à tous niveaux denseignement le retour des élèves du cursus transfrontalier vers les filières usuelles denseignement de lun ou lautre pays si leurs parents le souhaitent ou sils quittent la région frontalière concernée.
En fin détude secondaire, les administrations scolaires et les responsables du cursus veilleront à faciliter la préparation par les élèves du cursus des diplômes de fin détude des deux pays.
Article 10
En cas de dommages subis par les élèves ou le personnel, dans le cadre des activités du cursus transfrontalier, létablissement responsable de lactivité au cours de laquelle le dommage est survenu assure lindemnisation de la victime à charge pour lui de se retourner éventuellement contre un tiers responsable.
Article 11
Les annexes à la présente convention qui précisent la composition de la commission de larticle 3 des étapes du développement du cursus et les contributions des autorités des collectivités signataires seront révisées annuellement, au plus tard trois mois avant chaque rentrée scolaire, pour tenir compte de lévolution du projet.
Article 12
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement pour une période de 3 ans. Elle pourra être dénoncée par lune quelconque des parties avec un préavis dun an.
(Voir para. 1.13)
Les parties au présent accord de coopération transfrontalière
Vu la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le 21 mai 1980 (7), et son Protocole additionnel, ouvert à la signature à Strasbourg le 9 novembre 1995 (8),
[Eventuellement:
Vu l'Accord interétatique concernant les groupements de coopération transfrontalière, signé à . le . (9)]
Considérant que
Résolues à ..
Sont convenues de constituer à cette fin un groupement de coopération transfrontalière et d'en arrêter les statuts dans les termes suivants;
TITRE I CONSTITUTION, OBJET, DURÉE, RESSORT TERRITORIAL, MEMBRES DU GROUPEMENT
Article 1er Constitution
1 Il est constitué un groupement de coopération transfrontalière entre les partenaires suivants, signataires du présent accord, et toutes autres personnes qui deviendraient cessionnaires de leurs droits ou qui seraient admises comme nouveaux membres:
(Enumérer ci-dessous les personnes morales participant au groupement:
personnes morales relevant de l'Etat A:
collectivités territoriales
groupements ou associations de droit public (le cas échéant)
autres organismes public locaux (le cas échéant)
autres personnes morales de droit public (le cas échéant)
personnes morales de droit privé (le cas échéant)
personnes morales relevant de l'Etat B:
collectivités territoriales
groupements ou associations de droit public (le cas échéant)
autres organismes public locaux (le cas échéant)
autres personnes morales de droit public (le cas échéant)
personnes morales de droit privé (le cas échéant)
(Citer en outre, en cas de nécessité avérée, les personnes physiques admises à participer au groupement en raison des tâches de service public qui leur sont confiées:
personnes physiques ayant la nationalité de l'Etat A:
personnes physiques ayant la nationalité de l'Etat B:
).
2 Le groupement de coopération transfrontalière institué par le présent accord est dénommé (nom du groupement).
Article 2 Définitions
Dans les présents statuts, il faut entendre par:
a. groupement: le groupement de coopération transfrontalière institué par le présent accord;
b. collectivités ou autorités territoriales: les institutions publiques mentionnées à larticle 1er de lAccord interétatique du ................. concernant les groupements de coopération transfrontalière, si elles sont membres du groupement institué par le présent accord.
c. personnes morales: les institutions publiques visées ci-dessus, ainsi que les personnes morales de droit privé qui sont membres du groupement;
d. représentants: les personnes physiques mandatées par les membres du groupement pour les représenter au sein de lAssemblée générale.
Article 3 Siège et ressort territorial
1 Le siège social du groupement est fixé à .....................(adresse). Il pourra être transféré par décision du Conseil dadministration en un autre lieu du même territoire national, sans quil puisse être fixé ailleurs que sur le territoire dune des collectivités ou autorités territoriales qui participent au groupement.
2 Le groupement peut établir un ou plusieurs sièges dexploitation en dehors du siège social.
3 Le groupement couvre le territoire suivant:
(énumérer les territoires ou parties de territoire couverts).
Article 4 Forme juridique et droit applicable
1 (Sous réserve des dispositions contraires de lAccord interétatique du ................. concernant les groupements de coopération transfrontalière), le groupement est un organisme public/privé (biffer la mention inutile) régi par le droit (indiquer le droit interne applicable ), en particulier par la loi du ............ relative à ....................(indiquer la législation pertinente) (10).
2 Le groupement prend la forme dun(e) ............... (indiquer la catégorie juridique à laquelle appartiendra le groupement: syndicat, association intercommunale, Zweckverband, association de droit privé, société commerciale etc.).
Article 5 Personnalité et capacité juridique
1 Le groupement est une personne morale de droit public/privé (biffer la mention inutile) qui jouit de la capacité juridique dans la mesure nécessaire à laccomplissement de ses missions et à la réalisation de son objet, tels quils résultent de larticle 6.
2 Il acquiert cette personnalité morale à la date dentrée en vigueur des présents statuts.
Article 6 Objet, missions [compétences et pouvoirs]
1 Le groupement a pour objet de promouvoir, soutenir et coordonner la coopération transfrontalière entre ses membres sur le territoire visé à larticle 3, paragraphe 3, dans les domaines suivants: (à préciser).
(Eventuellement:
Cet objet comprend notamment les missions suivantes:
réalisation de projets d'intérêt commun (à préciser);
gestion d'équipements ou de services publics d'intérêt commun (à préciser)
2 En vue de réaliser son objet, le groupement peut se voir confier des missions à accomplir au nom, pour le compte et sur les instructions de lune des collectivités ou autorités territoriales qui y participent. En ce cas, la délégation de missions au profit du groupement est également soumise aux dispositions et procédures définies par le droit interne de lÉtat dont relève cette collectivité ou autorité.
3 Le groupement ne donne pas lieu au partage de bénéfices.
S'il s'agit d'un groupement public:
4 Le groupement peut passer des marchés publics pour la réalisation de son objet. Les collectivités ou autorités territoriales qui participent directement ou indirectement au financement de ce marché mentionnent dans un accord de coopération transfrontalière distinct prévoyant leur participation les obligations qui leur sont imposées par le droit interne de leurs pays respectifs en ce qui concerne les procédures relatives à la publicité, aux appels d'offres et au choix des entreprises. Sans porter atteinte au droit qui sapplique à ce marché public, elles prennent les mesures destinées à permettre à chacune dentre elles de respecter ces obligations.
5 Le groupement nest habilité ni à édicter des règlements, ni à prendre des décisions susceptibles daffecter les droits et libertés des personnes, ni à lever limpôt/décider de prélèvements de nature fiscale.
Article 7 Durée
1 Le groupement est constitué pour une période de .. (à préciser) à compter de la date d'entrée en vigueur des présents statuts.
2 La durée du groupement peut être prorogée comme il est dit à l'article 39 ci-dessous.
Article 8 Droits et obligations des membres
1 Les droits droits statutaires des membres du groupement sont répartis selon les contributions respectives de ceux-ci aux frais et dépenses occasionnés par le fonctionnement du groupement, selon les modalités suivantes:
Le nombre de représentants de chaque personne morale à
l'Assemblée générale est proportionnel à ses droits statutaires (d'autres clés de
répartition sont possibles).
Dans leurs rapports mutuels, les membres sont tenus des engagements du groupement
dans la même proportion que ci-dessus.
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires. ils sont
tenus des engagements du groupement au prorata de leurs droits statutaires.
2 Les collectivités ou autorités territoriales participant au groupement sont autorisées à utiliser les équipements, services et programmes du groupement. Elles doivent prendre les mesures nécessaires à lexécution des décisions de ce dernier, dans les limites des compétences qui leur sont dévolues par le droit interne de leur pays.
Article 9 Adhésions
1 Le groupement peut admettre de nouveaux membres. La demande dadhésion est formulée par écrit et soumise à lAssemblée générale.
2 Ladhésion se traduit par la signature du présent accord de coopération transfrontalière. Un avenant approuvé par lAssemblée générale règle les conditions et les effets de ladhésion du nouveau membre.
Article 10 Retraits
1 Tout Tout membre du groupement peut, en cours dexécution de la présente convention, se retirer du groupement à lexpiration dun exercice budgétaire, sous réserve quil ait satisfait à toutes ses obligations et notifié son intention .. mois (à préciser) avant la fin de cet exercice.
2 Un avenant au présent accord de coopération transfrontalière règle les modalités, notamment financières, du retrait en fonction du niveau de la contribution du membre qui se retire et des frais engagés pour le fonctionnement du groupement. Il prévoit notamment lindemnisation du groupement pour les équipements réalisés par celui-ci au profit de ce membre.
Article 11 Exclusions
1 L'Assemblée générale peut, sur proposition motivée du Conseil dadministration, prononcer lexclusion dun membre si celui-ci contrevient gravement à ses obligations et continue à ne pas les remplir à lexpiration dun délai de .. mois (à préciser) à compter de lavertissement que le Conseil dadministration lui aura adressé par lettre recommandée. Un représentant du membre concerné est entendu au préalable.
2 Les dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 2, sont dapplication au membre dont lexclusion est prononcée. Ce membre devra en outre indemniser le groupement du dommage causé par ses manquements; cette indemnité simputera sur le montant du remboursement auquel il pourrait avoir droit.
TITRE II MOYENS D'ACTION DU GROUPEMENT
Article 12 Contribution des membres au financement du groupement
1 Les contributions mentionnées à larticle 8 sont déterminées dans un protocole annexé aux présents statuts. Elles sont fournies sous forme de participations financières annuelles des membres du groupement et éventuellement de:
mise à disposition de locaux;
mise à disposition de matériel;
mise à disposition ou détachement de personnels des collectivités ou autorités
territoriales;
toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement.
2 Les participations financières annuelles constituent pour les collectivités ou autorités territoriales des dépenses obligatoires. Leur montant est fixé sur proposition du Conseil dadministration, lors du vote du budget par lAssemblée générale.
3 La valeur des autres formes de contribution est estimée de commun accord entre les membres du groupement.
Article 13 Autres moyens financiers
1 Le groupement peut également être financé par des recettes perçues au titre des prestations quil assure, à lexclusion de tout prélèvement de nature fiscale.
Si le droit de l'Etat dans lequel le groupement a son siège le permet:
2 Le groupement peut recourir à lemprunt. Chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire lobjet dun accord de coopération transfrontalière entre tous ses membres.
3 Les recettes du groupement se composent en outre:
de subventions qui lui sont allouées à sa demande;
des dons et legs de personnes physiques ou morales;
des intérêts et autres revenus provenant de ses biens.
Article 14 Equipements et matériels
1 Les équipements et matériels mis à disposition par des membres du groupement restent leur propriété. Ils leur reviennent à la dissolution du groupement.
2 Le matériel acheté par le groupement appartient au groupement. Il est dévolu en cas de dissolution du groupement conformément aux règles établies à larticle 40 ci-dessous.
Article 15 Personnel du groupement
Le personnel du groupement est constitué par:
des personnels mis à disposition par les collectivités ou
autorités territoriales qui participent au groupement;
des personnels détachés de ces collectivités ou autorités territoriales et
rémunérés sur le budget du groupement;
des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du
groupement.
Article 16 Mise à disposition ou détachement de personnel
1 Les personnels mis à disposition du groupement conservent leur statut dorigine. Leur employeur dorigine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement.
2 Les personnels mis à disposition du groupement ou détachés auprès de lui sont placés sous lautorité fonctionnelle du directeur/secrétaire général du groupement, sil en existe, ou, à défaut, du Président du groupement.
3 Ces personnels sont remis à la disposition de leur collectivité ou autorité territoriale dorigine dans les cas suivants (à préciser):
....
....
Article 17 Personnel propre au groupement
1 Le recrutement de personnel par le groupement ne peut avoir quun caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui. Les conditions de recrutement et d'emploi de ce personnel sont décidées par le Conseil d'administration.
2 Le personnel propre au groupement est soumis au droit de lÉtat dans lequel ce groupement a son siège, notamment en ce qui concerne la réglementation du travail, le régime des rémunérations et des retraites.
TITRE III ORGANISATION ET GESTION DU GROUPEMENT
Chapitre 1er L'Assemblée générale
Article 18 Composition de l'Assemblée générale
1 L'Assemblée générale se compose des représentants de tous les membres du groupement. Chaque représentant doit être porteur dun mandat valable.
2 La désignation et le mandat des représentants des membres du groupement à lAssemblée générale sont régis par la législation de lÉtat dont relève chaque personne morale intéressée.
3 Le nombre de représentants de chaque personne morale qui participe au groupement est proportionnel à ses droits statutaires, conformément à larticle 8 ci-dessus. Toutefois, chaque membre dispose au moins dun représentant à lAssemblée générale.
Article 19 Attributions de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale est l'organe principal du groupement. Elle exerce les attributions suivantes:
elle élit et démet le Président du groupement;
elle élit et démet, collectivement ou individuellement, les membres du Conseil
d'administration;
elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil
dadministration et donne décharge de leurs mandats aux membres de celui-ci;
sil y a lieu, elle institue des groupes de travail et élit en son sein leurs
présidents;
elle fixe le montant annuel des participations financières des membres du
groupement;
elle adopte le programme annuel dactivités et le budget correspondant;
elle nomme et révoque les experts indépendants chargés du contrôle des comptes
du groupement;
elle approuve les comptes annuels de lexercice clos, comprenant le bilan et
le compte de résultats;
elle statue sur lentrée de nouveaux membres dans le groupement et sur les
conditions de leur adhésion;
elle prononce lexclusion de membres du groupement;
elle approuve les modalités de lexclusion ou du retrait dun membre du
groupement;
elle prononce la dissolution anticipée du groupement;
elle approuve le règlement intérieur;
elle décide de toute modification des présents statuts.
autres attributions (à préciser).
Article 20 Modalités de fonctionnement de l'Assemblée générale
1 L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président du groupement ou, en cas dempêchement, du Vice-président. Elle est convoquée en séance extraordinaire à la demande de ........... (majorité à préciser) des représentants des membres du groupement sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent.
2 Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chaque membre du groupement quinze jours au moins avant la date de la réunion. À lavis de convocation doivent être joints: lordre du jour de lAssemblée et tous documents permettant à chaque membre du groupement de statuer en connaissance de cause.
3 Les réunions de lAssemblée générale sont publiques, sauf cas particuliers prévus par le règlement intérieur.
Article 21 Modalités de vote au sein de l'Assemblée générale
1 Chaque représentant au sein de l'Assemblée générale dispose d'une voix, sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessous.
2 Le vote par procuration est autorisé. Un même repréentant ne peut être porteur de plus d'une procuration.
3 Si, au moment de procéder à un scrutin, il apparaît que la majorité de ........ (à préciser) nest pas réunie, le vote est reporté. LAssemblée générale est convoquée à nouveau dans les ........ jours (à préciser) avec le même ordre du jour; il est alors statué définitivement, quel que soit le nombre de représentants présents.
4 Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions de lAssemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix.
Article 22 Procès-verbaux des actes et délibérations de l'Assemblée générale
1 Les actes et délibérations sont consignés dans un procès-verbal de réunion adressé à chaque membre du groupement et aux autorités chargées du contrôle de ce dernier. Le procès-verbal est rédigé dans la ou les langues dont lutilisation est prescrite par la législation de chacun des États intéressés pour les actes et délibérations des collectivités ou autorités territoriales.
2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par le Président du groupement, soit par un mandataire spécial désigné par le Conseil dadministration.
Article 23 Information des membres du groupement
1 L'Assemblée générale communique périodiquement (période à préciser) un rapport complet sur les activités du groupement aux personnes morales qui composent celui-ci.
2 Les représentants des membres du groupement sont tenus dinformer périodiquement, verbalement ou par écrit, les organes de la personne morale qui les a mandatés au sujet des activités de lAssemblée générale; ils doivent leur rendre compte de la façon dont ils ont exercé leurs fonctions au sein de l'Assemblée générale.
Chapitre II Le Conseil d'administration
Article 24 Composition du Conseil d'administration
1 Le Conseil d'administration est composé de .. membres (à compléter) élus ou désignés par l'Assemblée générale selon les modlaités suivantes:
(indiquer les modalités)
2 Les candidats sont présentés par les personnes morales composant le groupement. Ils peuvent être élus en dehors de l'Assemblée générale. Celle-ci fixe la durée de leur mandat, qui ne peut excéder .. ans (à préciser).
3 Le Président du groupement, le Vice-Président et les présidents des groupes de travail institués par lAssemblée générale conformément à larticle 30 ci-après sont doffice membres du Conseil dadministration.
4 Le mandat de membre du Conseil dadministration est exercé gratuitement. Toutefois, le Conseil dadministration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions quil confie à ses membres et des indemnités pour frais de représentation au Président du groupement.
5 Si le poste dun membre du Conseil dadministration devient vacant pour quelque cause que ce soit, le Conseil procède à la nomination dun administrateur temporaire. Celui-ci exerce ses fonctions jusquà lélection dun nouveau membre du Conseil dadministration, conformément au paragraphe 2 ci-dessous, au plus tard ...... mois (à préciser) après le début de la vacance.
6 Les membres du Conseil d'administration sont soumis aux interdictions établies, pour la catégorie d'organismes à laquelle appartient le groupement, par le droit interne de l'Etat dans lequel son siège est situé.
Article 25 Attributions du Conseil d'administration
1 Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de lobjet du groupement.
2 Il exerce entre autres les attributions suivantes:
il prépare, exécute les décisions de lAssemblée
générale et lui rend compte de sa gestion au moins une fois par an;
il examine toute question relative au fonctionnement courant du groupement;
il établit la composition des groupes de travail institués par lAssemblée
générale;
il arrête le programme annuel prévisionnel dactivités et le projet de
budget correspondant;
il fixe les conditions de recrutement et demploi du personnel propre au
groupement;
il précise les obligations du personnel détaché auprès du groupement ou mis à
la disposition de celui-ci;
il engage et licencie le personnel propre au groupement;
sil y a lieu, il engage et licencie un directeur/secrétaire général dont
il détermine les attributions;
il établit le règlement intérieur quil soumet à lapprobation de
lAssemblée générale;
il exerce toutes les attributions qui ne sont pas expressément conférées à un
autre organe du groupement.
3 Le Conseil dadministration et chacun de ses membres fournissent verbalement ou par écrit, dans un délai de .. semaines (à préciser), les informations demandées par un ou plusieurs représentants à lAssemblée générale.
Article 26 Modalités de fonctionnement du Conseil d'administration
1 Le Conseil dadministration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que lintérêt du groupement lexige, sur convocation du Président ou, en cas dempêchement, du Vice-président. Il est convoqué en séance extraordinaire à la demande de plusieurs membres représentant au moins le tiers des droits statutaires définis à larticle 8 ci-dessus. Toute convocation indique lordre du jour de la réunion.
2 Les réunions du Conseil dadministration ne sont pas publiques.
3 Les décisions du Conseil dadministration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en considération pour le calcul de cette majorité. Si, au moment de procéder à un scrutin, il apparaît que la majorité des membres du Conseil dadministration nest pas réunie, le vote est reporté. Le Conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours avec le même ordre du jour; il statue alors définitivement, quel que soit le nombre de membres présents.
4 Larticle 24 ci-avant est applicable aux actes et délibérations du Conseil dadministration.
Article 27 Information des membres du groupement
Le Conseil d'administration fournit verbalement ou par écrit, dans un délai de .. semaines (à préciser), les renseignements demandés par tout membre du groupement.
Chapitre III Le Président et le directeur/secrétaire général du groupement
Article 28 Présidence du groupement
1 L'Assemblée générale élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée de .. ans (à préciser), renouvelable. Le Vice-président est choisi parmi les membres des collectivités ou autorités territoriales relevant dun autre État que celui dont le président est ressortissant.
2 Le Président ou, en cas dempêchement, le Vice-président convoque et préside lAssemblée générale et le Conseil dadministration; il représente le groupement dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires.
Article 29 Direction du groupement
1 Un directeur/Secrétaire général du groupement peut être nommé pour .. ans (à compléter) par le Conseil dadministration, sur proposition du Président.
2 Le directeur/Secrétaire général est lagent dexécution du Conseil dadministration; il assure la gestion journalière du groupement, sous lautorité du Conseil et du Président et dans les conditions fixées par ces derniers. Il prépare les décisions du Conseil dadministration et en assure lexécution.
3 Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
4 Dans les rapports avec les tiers, le directeur/Secrétaire général engage le groupement pour tout acte conforme à lobjet de celui-ci.
Chapitre IV Les groupes de travail
Article 30 Groupes de travail
1 L'Assemblée générale peut instituer des groupes de travail, dont elle détermine le mandat et le mode de fonctionnement. Elle élit en son sein les présidents de ces groupes pour une durée de .. ans (à préciser), renouvelable.
2 Le Conseil dadministration établit la composition des groupes de travail sur proposition de leurs présidents.
Chapitre V Contrôle administratif
Article 31 Législation applicable
Les actes et délibérations du groupement sont soumis aux contrôles prévus par le droit interne de lÉtat dans lequel le groupement a son siège. Conformément à cette législation, lautorité chargée du contrôle est ... (à compléter). Celle-ci veille également à la sauvegarde des intérêts des collectivités ou autorités territoriales relevant dautres États.
Eventuellement:
Article 32 Opposition des autres Etats à la participation au groupement
Les autorités compétentes des autres États ont le droit de notifier au groupement quelles sopposent à ce que les collectivités ou autorités territoriales qui relèvent de leur compétence continuent à participer au groupement. Cette notification dûment motivée sera tenue pour une cause de retrait; en conséquence, larticle 10 ci-dessus sera applicable.
Article 33 Information des autorités compétentes des autres pays
1 Le groupement doit satisfaire aux demandes dinformation émanant des autorités compétentes dautres États que celui dans lequel il a son siège chaque fois que des collectivités ou autorités territoriales qui participent au groupement relèvent de ces autorités.
2 Lautorité chargée du contrôle du groupement informe les autorités compétentes de ces États des dispositions quelle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une incidence sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales qui participent au groupement.
TITRE IV RÉGIME FINANCIER
Article 34 Gestion budgétaire
1 Le groupement établit un budget annuel prévisionnel. LAssemblée générale approuve chaque année ce budget au plus tard le 1er juillet précédant lannée sur laquelle il porte.
2 Lexercice budgétaire coïncide avec lannée civile. Par exception, le premier exercice commence à la date dentrée en vigueur des présents statuts et se termine le 31 décembre de la même année.
3 En cas de résultat négatif de lexercice, chaque membre est tenu, dans un délai de .. mois (à préciser) à compter de la date dapprobation des comptes, de verser dans la caisse du groupement une somme égale au montant de la part dont il a la charge. Si, à titre exceptionnel, un excédent de recettes est constaté, il est reporté sur lexercice suivant. Dans le cas où de tels excédents se reproduisent, ils viennent en déduction des participations financières des exercices suivants.
Article 35 Tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public/privé (biffer la mention inutile) de lÉtat dans lequel le groupement a son siège.
Article 36 Contrôle financier
L'Assemblée générale vote annuellement un bilan et un compte de résultats certifiés conformes par des experts indépendants (=réviseurs des comptes), au plus tard le 1er juillet de lannée qui suit lannée sur laquelle il porte.
Les experts indépendants (=réviseurs des comptes) sont nommés pour une durée de .. ans (à compléter) par lAssemblée générale, qui fixe leur rémunération.
Les documents qui sont joints à lavis de convocation de lAssemblée générale doivent comprendre notamment les rapports du Conseil dadministration et des experts indépendants (=réviseurs des comptes), ainsi que le bilan et le compte de résultats.
Article 37 Répétition de l'indu
La totalité des pièces justificatives des dépenses correspondant à des subventions publiques doit pouvoir être mise à la disposition de lautorité chargée du contrôle du groupement.
En cas dutilisation non conforme à la destination de ces fonds, le groupement fera diligence pour les récupérer auprès des bénéficiaires finals et procéder à leur remboursement.
Article 38 Régime fiscal
Le groupement et son personnel sous contrat sont soumis au droit fiscal de l'État dans lequel ce groupement a son siège.
TITRE V PROROGATION, DISSOLUTION, LIQUIDATION
Article 39 Dissolution, prorogation
1 Le groupement sera dissous de plein droit soit à lexpiration de la durée pour laquelle il est institué, soit à la fin de lopération quil a pour objet de conduire. Il pourra également être dissous anticipativement par lAssemblée générale.
2 La durée du groupement pourra être prorogée une ou plusieurs fois pour une durée au plus égale à celle pour laquelle il est créé.
3 Les décisions de prorogation ou de dissolution anticipée seront prise à la majorité de ............ (majorité qualifiée à préciser).
Article 40 Liquidation
1 La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation jusquà la clôture de celle-ci.
2 LAssemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les fonctions du Conseil dadministration cessent lors de cette nomination.
3 Un avenant entre les membres du groupement précisera les droits et obligations de chaque membre après dissolution du groupement, en tenant compte des prêts et des garanties qui devront être conduits à terme. À lissue du dernier contrat, lexcédent dactif ou, en cas dinsuffisance dactif, lexcédent du passif sera réparti par les liquidateurs entre les membres du groupement au prorata de leur participation antérieure.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41 Signature des actes
Tous les actes engageant le groupement envers les tiers sont signés par le Président ou, en son absence, par le Vice-président et par un membre du Conseil dadministration relevant dun autre État que celui dont le président est ressortissant, à moins dune délégation expresse du Conseil dadministration au Président, au Vice-président, à un seul membre du Conseil dadministration ou au directeur/Secrétaire général.
Article 42 Responsabilité des organes et agents
Conformément aux règles du droit de lÉtat dans lequel le groupement a son siège, le Président, le Vice-président, les membres du Conseil dadministration et le directeur/Secrétaire général sont responsables, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux présents statuts et des fautes quils auraient commises dans la gestion du groupement.
Article 43 Litige
Tout différend qui sélèverait entre le groupement et lun de ses membres ou plusieurs dentre eux à propos de son fonctionnement, sera jugé par la juridiction compétente en vertu du droit interne de lÉtat où le défendeur a son siège.
Article 44 Règlement intérieur
Les droits dont bénéficient les membres du groupement et les obligations quils assument dans le cadre du groupement, ainsi que les modalités de fonctionnement des organes de celui-ci, sont précisés dans un règlement intérieur établi par le Conseil dadministration et approuvé par lAssemblée générale.
Article 45 Langue(s)
Les présents statuts et le règlement intérieur sont rédigés dans la ou les langues dont lutilisation est prescrite, dans le droit interne de chacune des Parties contractantes, pour les actes et délibérations des collectivités ou autorités territoriales.
Article 46 Modification des statuts
1 Le Conseil dadministration et les collectivités ou autorités territoriales qui participent au groupement peuvent faire à lAssemblée générale des propositions de modification des présents statuts.
2 Une majorité de ............. (majorité qualifiée à préciser) est requise pour la modification des présents statuts.
Article 47 Entrée en vigueur
Les Les autorités compétentes des États dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales se notifieront mutuellement laccomplissement des procédures de contrôle requises par les législations respectives de ces États pour la mise en vigueur du présent accord de coopération transfrontalière, lequel prendra effet le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification.
Article final
Les parties sengagent à informer le Secrétaire Général du Conseil de lEurope de la conclusion du présent accord de coopération transfrontalière et à lui en transmettre le texte. De même, les parties informent le Secrétaire Général de la prorogation ou de la dissolution éventuelle du groupement.
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I Nomination des premiers membres du Conseil d'administration
Les représentant des des membres du groupement, réunis en Assemblée générale, nomment comme membres du Conseil d'administration pour une durée de .. ans (à préciser):
a. représentant ..:
M. ou Mme
.. (nom,
prénom, domicile)
M. ou Mme
.. (nom, prénom, domicile)
b. représentant ..:
M. ou Mme
.. (nom,
prénom, domicile)
M. ou Mme
.. (nom, prénom, domicile)
II Nomination du Président
L'Assemblée générale ainsi composée nomme comme président du groupement M. ou Mme .. (nom, prénom, domicile).
III Eventuellement: nomination du directeur/secrétaire Général
La gestion journalière est confiée pour .. ans (à préciser) à M. ou Mme .. (nom, prénom, domicile).
IV Participation financière de chaque membre
La participation financière de chaque membre du groupement est fixée la première année dans la proportion suivante du budget:
membre 1 : x % du budget,
membre 2 : y % du budget;
membre 3 : z % du budget;
Fait à .. le .. en .. originaux en langue(s) ..,
Annexe Note explicative concernant le modèle d'accord interétatique et le modèle de statuts relatifs aux groupement de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique
(voir paragraphe 1.14)
(*) Rayer la ou les mention(s) inutile(s).
(1) Cette formule pourrait rendre des services aux collectivités frontalières, notamment en matière de pollution: une collectivité pourrait offrir un concours financier à une autre pour que cette dernière réalise certains travaux relevant de sa compétence, mais présentant un certain intérêt pour la première.
(2) Associations dont les statuts sont joints en annexe au présent Accord.
(3) Cette dernière clause ne concerne que les parcs ruraux dans lesquels ce type d'activités économiques et socio-culturelles sont organisées.
(4) Un tel accord interétatique pourrait s'inspirer du modèle d'accord 1.1 annexé à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.
(5) Par exemple, tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, incendies, etc.
(6) Les collectivités intéressées de part et d'autre d'une frontière pourraient elles-même constituer et gérer en commun des fonds de prévoyance en cas de désastre survenant sur leur territoire. Dans l'accord lui-même, elles pourraient convenir éventuellement de mettre sur pied un tel fonds qui pourrait être alimenté par les contributions des industries concernées.