Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de
terrorisme;
Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes
n'échappent pas à la poursuite et au châtiment;
Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce
résultat,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, aucune des infractions
mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une
infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des
mobiles politiques:
- les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
- les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée
à Montréal le 23 septembre 1971;
- les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité
corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques;
- les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration
arbitraire:
- les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu
automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation
présente un danger pour des personnes;
- la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant
que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle
infraction.
Article 2
- Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, un Etat contractant peut ne
pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle
infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de
violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
- Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux
visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des
personnes.
- Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions
précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui
commet ou tente de commettre une telle infraction.
Article 3
Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats
contractants, y compris la Convention européenne d'extradition, sont en ce qui concerne
les relations entre Etats contractants modifiées dans la mesure où elles sont
incompatibles avec la présente Convention.
Article 4
Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infractions
visées aux articles 1 ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un
traité ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats contractants, elle est
considérée comme y étant comprise.
Article 5
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire
que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article 1 ou 2 a
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations
de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de
cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
Article 6
- Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître d'une infraction visée à l'article 1er dans le cas où
l'auteur soupçonné de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne
l'extrade pas après avoir reçu une demande d'extradition d'un Etat contractant dont la
compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également
dans la législation de l'Etat requis.
- La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux
lois nationales.
Article 7
Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction
visée à l'article 1er est découvert, et qui a reçu une demande
d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6, soumet,
s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire, sans aucune exception
et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Article 8
- Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en
matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l'article 1er
ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en
matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne pourra
pas être refusée pour le seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une
infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles
politiques.
- Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a des raisons
sérieuses de croire que la demande d'entraide motivée par une infraction visée à
l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une
personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions
politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou
l'autre de ces raisons.
- Les dispositions de tous traités et accords d'entraide judiciaire en matière pénale
applicables entre les Etats contractants, y compris la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats
contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention.
Article 9
- Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit
l'exécution de la présente Convention.
- II facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle
l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Article 10
- Tout différend entre Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention qui n'a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de
l'article 9 sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à
l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront
un troisième arbitre. Si, dans un délai de trois mois à compter de la requête
d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre,
l'arbitre sera désigné à la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de
l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation de
l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le
ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui
n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procédure
s'appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le
choix du troisième arbitre.
- Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la
majorité. Sa sentence sera définitive.
Article 11
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera,
l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente
Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à
tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations
internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet immédiatement
ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Article 13
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit de
refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er
qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une
infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à
condition qu'il s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du
caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
- qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté des personnes; ou bien
- qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien
- que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
- Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du
paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article
ne peut prétendre à l'application de l'article 1er par un autre Etat;
toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à
l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.
Article 14
Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une
notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle
dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la
notification.
Article 15
La Convention cesse de produire ses effets à l'égard de tout Etat contractant qui se
retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article
11;
- toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article
12;
- toute réserve formulée en application du paragraphe 1 de l'article 13;
- le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 13;
- toute notification reçue en application de l'article 14 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet;
- toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires.