Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Vu le nombre considérable d'accidents de la circulation et la gravité de leurs
conséquences;
Estimant qu'il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circulation de
combattre les infractions routières par des moyens adéquats;
Estimant qu'en dehors des autres mesures de caractère préventif ou répressif, la
déchéance du droit de conduire constitue à cette fin un moyen efficace;
Estimant que l'augmentation de la circulation internationale justifie une intensification
des efforts en vue d'harmoniser les législations nationales et d'assurer aux décisions
prononçant la déchéance du droit de conduire des effets hors de l'Etat qui les a
ordonnées;
Considérant que cette coopération a déjà été préconisée dans la Résolution (71)
28 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses Membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Définitions
Article 1
Aux termes de la présente Convention:
- l'expression «déchéance du droit de conduire» (ci-après en abrégé: «la
déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de restreindre le droit de
conduire du conducteur qui a commis une infraction routière. Cette mesure peut consister
aussi bien en une peine principale qu'accessoire ou en une mesure de sûreté et peut
avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité
administrative;
- l'expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste
intitulée «Fonds commun d'infractions routières», annexée à la présente Convention.
Titre II Effets de la déchéance
Article 2
La Partie contractante qui a prononcé la déchéance en avise sans délai la Partie
contractante qui a délivré le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de
laquelle l'auteur de l'infraction réside habituellement.
Article 3
La Partie contractante qui a été avisée d'une telle décision peut prononcer dans le
cadre de sa législation la déchéance qu'elle aurait estimé utile de prononcer, si les
faits et circonstances ayant motivé l'intervention de l'autre Partie contractante avaient
eu lieu sur son propre territoire.
Article 4
Si elle en a été requise, la Partie contractante à laquelle la notification est
faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée.
Article 5
La présente Convention ne limite pas le droit des Parties contractantes d'appliquer
les mesures prévues par leur législation.
Titre III Procédure
Article 6
- Les Parties contractantes feront connaître, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, les autorités habilitées à transmettre et à recevoir
les notifications prévues à l'article 2 ainsi que toute autre communication pouvant
résulter de l'application de la présente Convention.
- Ces notifications doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme de la
décision prononçant la déchéance avec un exposé des faits.
- Si la Partie contractante à laquelle la notification est faite estime que les
renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente
Convention, elle demande le complément d'informations nécessaire et éventuellement
communication d'une copie conforme du dossier de la procédure.
Article 7
Les Parties contractantes étendent leurs règles d'entraide internationale en matière
pénale aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.
Article 8
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des
notifications et des pièces annexes ne peut être exigée.
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les
notifications et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction
dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles
du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties
contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
Article 9
Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de
toutes les formalités de légalisation.
Article 10
Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre à réclamer le remboursement
des frais résultant de l'application de la présente Convention.
Titre IV Dispositions finales
Article 11
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifié, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera,
l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 13
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou a tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 14
- Si deux ou plusieurs Parties contractantes établissent ou viennent à établir leurs
relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de
réciprocité leur imposant des obligations plus étendues, elles auront la faculté de
régler leurs rapports mutuels en la matière en se fondant exclusivement sur ces
systèmes.
- Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels
l'application de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 du présent
article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 15
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article
11;
- toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article
6;
- toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
8;
- toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l'article
13;
- toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
14;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 17
La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne
s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en
vigueur entre les Parties contractantes intéressées.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.
Annexe
Fonds commun d'infractions routières
- Homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans le domaine de la
circulation routière.
- «Délit de fuite», c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs
de véhicules à la suite d'un accident de la circulation.
- Conduite d'un véhicule par une personne:
- en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool;
- sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets analogues;
- inapte par suite d'une fatigue excessive.
- Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce
véhicule.
- Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concernant la circulation
routière.
- Inobservation des règles concernant:
- la vitesse des véhicules;
- la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le
dépassement, le changement de direction et le franchissement des passages à niveaux;
- la priorité de passage;
- le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhicules de lutte
contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police;
- l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»;
- le stationnement et l'arrêt des véhicules;
- l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en
raison de leur poids ou de leurs dimensions;
- l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement;
- la signalisation des véhicules et de leur chargement;
- l'éclairage des véhicules et l'usage des feux;
- la charge et la capacité des véhicules;
- l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de
nationalité.
- Défaut d'habilitation légale du conducteur.