Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant la nécessité de sauvegarder la dignité humaine en temps de guerre comme en
temps de paix;
Constatant que les crimes contre l'humanité et les violations les plus graves des lois et
coutumes de la guerre constituent une atteinte sérieuse à cette dignité;
Soucieux d'éviter en conséquence que la répression de ces crimes soit entravée par la
prescription de la poursuite et de l'exécution des peines;
Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir dans ce domaine une politique pénale
commune, le but du Conseil de l'Europe étant de réaliser une union plus étroite entre
ses membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la
prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à
l'exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont
punissables dans sa législation nationale:
- les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée
générale des Nations Unies;
-
- les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève
de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
- toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en
application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment,
qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de
Genève,
lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit
en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l'étendue de
ses conséquences prévisibles;
- toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu'il sera
établi à l'avenir, considérées par l'Etat contractant intéressé, aux termes d'une
déclaration faite conformément à l'article 6, comme étant de nature analogue à celles
prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
Article 2
- Dans chaque Etat contractant, la présente Convention s'applique aux infractions
commises après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.
- Elle s'applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans
les cas où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date.
Article 3
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etat membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 4
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer
à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir
l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 5
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'applique la présente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente
Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à
tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations
internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à
l'article 7 de la présente Convention.
Article 6
- Tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention aux
infractions prévues à l'article 1, paragraphe 3, de la présente Convention.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée aux
conditions prévues à l'article 7 de la présente Convention.
Article 7
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article
3;
- toute déclaration reçue en application des articles 5 ou 6;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.