A l'égard de tout Etat membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié le Code et le
présent Protocole, et à l'égard de tout Etat ayant adhéré à ces deux instruments,
les dispositions ci-après remplaceront les articles, paragraphes et alinéas
correspondants du Code:
L'article 1er, paragraphe 1, alinéa h, sera libellé
comme suit:
Le terme «enfant» désigne:
- soit un enfant de moins de 16 ans;
- soit un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un
enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s'entendra,
dans le cas d'un enfant poursuivant ses études, en apprentissage ou infirme, d'un enfant
de moins de 18 ans;
L'article 2, paragraphe 1, alinéa b, sera libellé comme suit:
- Huit au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l'Etat membre
intéressé a accepté les obligations découlant du Code conformément à l'article 3 de
celui-ci étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois
parties;
L'article 2, paragraphe 2, sera libellé comme suit:
- La condition de l'alinéa b du paragraphe précédent pourra être réputée
satisfaite lorsque:
- sont appliquées six au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l'Etat
membre intéressé a accepté les obligations découlant du Code conformément à
l'article 3 de celui-ci, comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X; et
- est donnée la preuve que la sécurité sociale en vigueur équivaut à l'une quelconque
des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu:
- du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent
les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations
ou l'un et l'autre;
- du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent
les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l'addendum 2
du Code tel que modifié par le Protocole; et
- de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.
L'article 9 sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces
catégories;
- soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent
au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres
de ces catégories;
- soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 65 pour cent au moins de
l'ensemble des résidants.
L'article 10, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit:
- Les prestations doivent comprendre au moins:
- en cas d'état morbide:
- les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et
les soins de spécialistes dans des conditions prescrites;
- les soins hospitaliers, y compris l'entretien dans les hôpitaux, les soins de
praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins
d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires;
- la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes
les spécialités considérées comme essentielles; et
- les soins dentaires d'entretien pour les enfants protégés; et
- en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
- les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés
soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
- l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
- les fournitures pharmaceutiques.
- Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des
soins médicaux reçus:
- en cas d'état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent
être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la
participation du bénéficiaire ou du soutien de famille ne doit pas dépasser:
- pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors
des salles d'hôpitaux: 25 pour cent;
- pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;
- pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;
- pour les soins dentaires d'entretien: 33 1/3 pour cent;
- en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites, pour les fournitures
pharmaceutiques seulement, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de
famille ne devant pas dépasser 25 pour cent en moyenne; les règles relatives à cette
participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge
trop lourde;
- lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de
traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements
effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation
mentionnées sous a ou b ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de
cette catégorie au cours d'une période donnée.
L'article 12 sera libellé comme suit:
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la
durée de l'éventualité couverte, sous réserve que l'hospitalisation puisse être
limitée à 52 semaines par cas de traitement ou à 78 semaines au cours d'une période de
trois années consécutives.
L'article 15, alinéas a et b, sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés;
- soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent
au moins de l'ensemble des résidants;
L'article 18 sera libellé comme suit:
La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée
de l'éventualité, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les trois
premiers jours de suspension du gain et sous réserve que la durée de la prestation
puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à 78 semaines au cours d'une
période de trois années consécutives.
L'article 21, alinéa a, sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 55 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés;
L'article 24 sera libellé comme suit:
- Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation
mentionnée à l'article 22 peut être limitée à 21 semaines au cours d'une période de
12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de suspension du gain.
- Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation mentionnée à l'article 22 doit
être accordée pendant la durée de l'éventualité. Toutefois, la durée de la
prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut être limitée
conformément au paragraphe 1 du présent article.
- Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation
nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement
reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 seront
réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 21 semaines
au cours d'une période de 12 mois.
- La prestation peut ne pas être versée soit:
- pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les
jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée
prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain; soit
- pendant les six premiers jours au cours d'une période de douze mois.
- Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de
carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.
- Des mesures doivent être prises pour maintenir l'emploi à un niveau élevé et stable
dans le pays, et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage
à obtenir un nouvel emploi convenable, notamment des services de placement, des stages de
formation professionnelle, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers
une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.
L'article 26, paragraphes 2 et 3, sera libellé comme suit:
- L'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur
pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge
ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans
n'ayant pas atteint l'âge en question. Lorsque ne sont protégées que des catégories
prescrites de salariés, l'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans.
- La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait
eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les
prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.
L'article 27, alinéas a et b, sera libellé comme suit:
Les personne protégées doivent comprendre:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés;
- soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent
au moins de l'ensemble des résidants;
L'article 28, alinéa b, sera libellé comme suit:
- conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous
les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites
prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de
ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a
et b de l'article 27, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus
rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29.
L'article 32, alinéa d, sera libellé comme suit:
- perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du
décès du soutien de famille.
L'article 33 sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés,
formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, et, pour les
prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également des
épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
L'article 41 sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre, dans la mesure où la prestation sera un
paiement périodique:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés;
- soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent
au moins de l'ensemble des résidants.
L'article 44 sera libellé comme suit:
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 devra être
telle qu'elle représente 2 pour cent du salaire d'un manuvre ordinaire adulte
masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le
nombre total des enfants de tous les résidants.
L'article 48 sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre:
- soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces
catégories formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, et, en ce
qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des
hommes appartenant à ces mêmes catégories;
- soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population
active, ces catégories formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des
résidants, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité,
également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
L'article 49, paragraphe 2, sera libellé comme suit:
- Les soins médicaux doivent comprendre au moins:
- les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés
soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
- l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
- les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de
famille, puisse être tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques
reçues. Les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle
sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation de la
bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25 pour cent en moyenne.
Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à
une somme uniforme, pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes
les personnes protégées ne doit pas dépasser 25 pour cent du coût total au cours d'une
période donnée.
L'article 54 sera libellé comme suit:
L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle,
d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou
lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie. Toutefois, le degré
prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.
L'article 55, alinéas a et b, sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés;
- soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent
au moins de l'ensemble des résidants;
L'article 56 sera libellé comme suit:
- La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
- conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont
protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
- conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les
résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites
prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de
ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a
et b de l'article 55, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus
rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 57.
- Des mesures doivent être prises pour assurer le fonctionnement de services de
réadaptation fonctionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilités en vue
d'aider les personnes diminuées à trouver un emploi convenable, notamment des services
de placement, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre
région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.
L'article 61, alinéas a et b, sera libellé comme suit:
Les personnes protégées doivent comprendre:
- soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories
prescrites de salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés;
- soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories
prescrites de la population active, ces catégories formant au total 30 pour cent au moins
de l'ensemble des résidants;
L'article 62, alinéa b, sera libellé comme suit:
- conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes
les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite
doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux épouses et aux enfants
de soutiens de famille appartenant aux catégories prescrites de personnes définies
conformément aux alinéas a ou b de l'article 61, sous réserve d'un stage dont les
conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1
de l'article 63.
L'article 74, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit:
- Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole soumettra au
Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application de ces instruments. Ce rapport
fournira:
- des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions desdits
instruments visées par la ratification; et
- les preuves que ledit Etat membre a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
- les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou
b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes protégées;
- les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
- le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
- le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent
des cotisations d'assurance des salariés protégés.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre
suggérés par le comité.
- Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole fournira au Secrétaire
Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière
dont il applique les dispositions desdits instruments visées par la ratification.
L'article 75 sera libellé comme suit:
- Après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des
Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20,
paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Etat membre ayant ratifié le
Code et le présent Protocole s'est conformé aux obligations qu'il assume en vertu
desdits instruments.
- Si le Comité des Ministres estime qu'un Etat membre ayant ratifié le Code et le
présent Protocole n'exécute pas les obligations assumées par lui en vertu desdits
instruments, il invitera ledit Etat membre à prendre les mesures jugées nécessaires par
le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.
L'article 76 sera libellé comme suit:
Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole adressera au
Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l'état de sa législation et de
sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code et du
Protocole qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa
ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.
L'article 79 sera libellé comme suit:
- Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Comité des Ministres pourra
inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à y adhérer. Cette adhésion sera
soumise aux conditions et à la procédure de ratification prévues par le présent
Protocole.
- L'adhésion d'un Etat au présent Protocole s'effectuera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général. Le Protocole entrera en vigueur, pour un Etat
adhérent, un an après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
- Les obligations et les droits d'un Etat adhérent seront les mêmes que ceux qui sont
prévus par le présent Protocole pour les Etats membres qui l'ont ratifié.
L'article 80 sera libellé comme suit:
- Le Code et (ou) le présent Protocole s'appliqueront au territoire métropolitain de
chaque Etat membre pour lequel ils sont en vigueur et de chaque Etat adhérent. Tout Etat
membre ou tout Etat adhérent pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification ou d'adhésion, préciser, par déclaration faite au
Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré à cette fin comme son
territoire métropolitain.
- Tout Etat membre ratifiant le Code et (ou) le présent Protocole ou tout Etat adhérent
pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute
autre date ultérieure, notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent
Protocole, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la
notification, s'appliqueront à l'une quelconque des parties de son territoire
métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à
l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les
modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou
amendées par une notification ultérieure.
- Tout Etat membre pour lequel le Code ou le Code et le présent Protocole sont en
vigueur, ou tout Etat adhérent, pourra, pendant les périodes au cours desquelles il peut
dénoncer le Code et (ou) le présent Protocole conformément aux dispositions de
l'article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole
cessent d'être applicables à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou
à l'un quelconque des autres territoires auxquels il a appliqué le Code et (ou) le
présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
L'article 81 sera libellé comme suit:
Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole ou tout Etat y ayant
adhéré ne pourra dénoncer le Code et le Protocole ou seulement le Protocole, ou l'une
ou plusieurs des parties II à X desdits instruments, qu'à l'expiration d'une période de
cinq ans après la date à laquelle le Code et (ou) le Protocole sont entrés en vigueur
pour cet Etat membre ou cet Etat adhérent, ou à l'expiration de toute autre période
ultérieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un préavis d'un an notifié au
Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code et (ou) du
Protocole à l'égard des autres Etats membres les ayant ratifiés ou des autres Etats y
ayant adhéré, sous réserve que le nombre de ces Parties ne soit jamais inférieur à
trois pour le Code et à trois pour le Protocole.
L'article 82 sera libellé comme suit:
Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil, au gouvernement de
tout Etat adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail:
- la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des Etats membres qui
l'auront ratifié;
- le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de
l'article 79 et toute notification l'accompagnant;
- toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
- tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.