Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Désireux de faciliter les voyages des réfugiés résidant sur leurs territoires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d'une des Parties
contractantes seront dispensés, aux termes du présent Accord et sous condition de
réciprocité, de la formalité des visas pour entrer sur le territoire des autres Parties
contractantes et en sortir par toutes les frontières à condition:
- qu'ils soient titulaires d'un titre de voyage, en cours de validité, délivré par les
autorités de la Partie contractante de leur résidence régulière, conformément aux
dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ou de
l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946;
- que leur séjour soit inférieur ou égal à trois mois.
- Le visa peut être exigé pour tous les séjours d'une durée supérieure à trois mois
ou pour toute entrée sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une
activité lucrative.
Article 2
Le terme «territoire» d'une Partie contractante aura, en ce qui concerne le présent
Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Dans la mesure où l'une ou plusieurs des Parties contractantes le jugerait
nécessaire, le franchissement de la frontière n'aura lieu qu'aux postes autorisés.
Article 4
- Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux prescriptions légales
et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des
Parties contractantes.
- Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour
sur son territoire aux personnes qu'elle considère comme indésirables.
Article 5
Les réfugiés qui se sont rendus sur le territoire d'une Partie contractante sous le
bénéfice des dispositions du présent Accord seront réadmis à tout moment sur le
territoire de la Partie contractante dont les autorités leur ont délivré un titre de
voyage, sur simple demande de la première Partie contractante, à moins que celle-ci
n'ait autorisé les intéressés à s'établir sur son territoire.
Article 6
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des
législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou
multilatéraux qui sont, ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus
favorables seraient appliquées aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire
d'une des Parties contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière.
Article 7
- Chacune des Parties contractantes se réserve la faculté, pour des raisons relatives à
l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, de ne pas appliquer
immédiatement le présent Accord ou d'en suspendre temporairement l'application à
l'égard des autres Parties ou de certaines d'entre elles, sauf en ce qui concerne les
dispositions de l'article 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Il en sera de même dès que la mesure en question sera
levée.
- Toute Partie contractante qui se prévaudra de l'une des facultés prévues à l'alinéa
précédent ne pourra prétendre à l'application du présent Accord par une autre Partie
que dans la mesure où elle l'appliquera elle-même à l'égard de cette Partie.
Article 8
Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui
peuvent y devenir Partie par:
- la signature sans réserve de ratification,
- la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 9
- Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois membres
du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, auront signé l'Accord sans
réserve de ratification ou l'auront ratifié.
- Pour tout membre qui, ultérieurement, signera l'Accord sans réserve de ratification ou
le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du
dépôt de l'instrument de ratification.
Article 10
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe peut inviter, par un vote pris à l'unanimité, tout gouvernement non membre du
Conseil qui est Partie soit à la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951, soit à l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux
réfugiés du 15 octobre 1946, à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet
un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux
Etats adhérents:
- toutes signatures avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout
instrument de ratification et la date de l'entrée en vigueur du présent Accord;
- le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 10;
- toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions des articles
2, 7 et 12, et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
Article 12
Toute Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application du
présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux
gouvernements signataires.