Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès économique et social par la
conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique,
social, culturel, scientifique, juridique et administratif;
Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un régime d'assurance
obligatoire, les droits des victimes d'accidents causés par la circulation des véhicules
automoteurs sur leur territoire;
Estimant, d'autre part, qu'en cette matière la réalisation de l'unification intégrale
du droit apparaît comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles
essentielles estimées indispensables soient communes aux pays membres du Conseil de
l'Europe, chacun d'eux conservant la liberté de promulguer pour son territoire des
dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées;
Estimant, enfin, qu'il y a lieu de favoriser la constitution et le fonctionnement de
bureaux internationaux d'assurance et de fonds de garantie ou de prendre des mesures
équivalentes,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Chacune des Parties contractantes s'engage à ce que, au plus tard dans les six mois à
partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les droits des
personnes ayant subi sur son territoire un dommage causé par un véhicule automoteur
soient garantis par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire répondant aux
dispositions annexées à la présente Convention (annexe I).
- Elle conserve toutefois la faculté d'adopter des dispositions augmentant la garantie au
profit des personnes lésées.
- Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les textes officiels de sa législation et de ses principales mesures
réglementaires instaurant un régime d'assurance obligatoire des véhicules automoteurs.
Le Secrétaire Général transmettra ces textes aux autres Parties ainsi qu'aux autres
membres du Conseil de l'Europe.
Article 2
Chacune des Parties contractantes conserve la faculté:
- d'exempter de l'obligation d'assurance certains véhicules automoteurs qui seraient
considérés par elle comme ne présentant guère de danger;
- d'exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs appartenant à des
autorités publiques nationales ou étrangères ou à des organisations
intergouvernementales;
- de déterminer les montants minimum pour lesquels l'assurance devra être prise; dans ce
cas, l'application des dispositions annexées pourra être limitée aux montants ainsi
déterminés.
Article 3
- Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion,
déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la
présente Convention.
- Chacune des Parties contractantes peut retirer, en tout ou en partie, une réserve
formulée par elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date
de sa réception. Le Secrétaire Général en communiquera le texte aux autres Parties
ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.
Article 4
- Les facultés et réserves dont il est fait usage par une des Parties contractantes en
vertu des articles 2 et 3 de la présente Convention ne vaudront que sur le territoire de
cette Partie et ne pourront porter préjudice à l'application intégrale de la loi
d'assurance obligatoire des autres Parties dont le territoire est parcouru.
- Chacune des Parties contractantes fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe la teneur de ses dispositions nationales relatives aux facultés et réserves
visées aux articles 2 et 3 de la présente Convention. Elle tiendra le Secrétaire
Général informé de toute modification ultérieure y apportée. Le Secrétaire Général
communiquera toutes ces informations aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du
Conseil de l'Europe.
Article 5
Lorsque la réparation d'un dommage causé par un véhicule automoteur met en jeu à la
fois l'assurance automobile obligatoire et le régime de sécurité sociale, les droits de
la personne lésée et le règlement à intervenir entre les deux systèmes seront
déterminés dans le cadre des lois nationales.
Article 6
- Lorsque la faculté d'exclusion de l'assurance normale visée au paragraphe 2 de
l'article 4 des dispositions annexées est prévue dans sa loi nationale, toute Partie
contractante s'engage à subordonner sur son territoire l'organisation des courses ou
concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, à
une autorisation administrative. Cette autorisation ne pourra être accordée que si une
assurance spéciale répondant aux dispositions annexées couvre la responsabilité civile
des organisateurs et des personnes visées à l'article 3 de ces dispositions.
- Peut toutefois être exclue de cette assurance la réparation des dommages subis par les
occupants de véhicules qui participent aux courses ou concours visés au paragraphe
précédent.
Article 7
- Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de
l'un des Etats contractants seront dispensés sur ce territoire de l'application de
l'article 2 des dispositions annexées lorsqu'ils seront munis d'une attestation du
gouvernement d'un autre Etat contractant constatant que le véhicule appartient à cet
Etat ou, s'il s'agit d'un Etat fédéral, à celui-ci ou à l'un de ses pays membres; dans
ce dernier cas, l'attestation sera délivrée par le gouvernement fédéral.
- Cette attestation désignera l'autorité ou l'organisme qui sera chargé de réparer le
dommage conformément à la loi du pays parcouru et qui sera susceptible d'être assigné
devant les juridictions compétentes selon cette loi. L'Etat ou le pays auquel appartient
ce véhicule se portera garant dudit règlement.
Article 8
Les Parties contractantes favoriseront la constitution et le fonctionnement de bureaux
destinés à émettre des certificats internationaux d'assurance ainsi qu'à régler les
dommages dans le cas prévu à l'article 2, paragraphe 2, des dispositions annexées.
Article 8
- Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre soit les mesures appropriées en
vue de la constitution d'un fonds de garantie, soit toute autre mesure équivalente, afin
d'indemniser les personnes lésées dans les circonstances où la responsabilité civile
d'autrui est engagée pour le dommage, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été
respectée ou lorsque la personne civilement responsable n'a pas été identifiée, ou
encore dans les cas d'exclusion autorisés par la première phrase du paragraphe 1 de
l'article 3 des dispositions annexées. Chacune des Parties contractantes déterminera les
conditions d'octroi et l'étendue du droit à l'indemnisation.
- Les ressortissants de chacune des Parties contractantes pourront faire valoir dans un
autre Etat contractant le droit prévu au paragraphe précédent dans la même mesure que
les ressortissants de ce dernier Etat.
Article 10
- Les Parties contractantes s'engagent à déterminer dans leur loi nationale les
personnes auxquelles incombe l'obligation de faire assurer le véhicule automoteur et à
prendre les mesures appropriées, en les assortissant au besoin de sanctions pénales ou
administratives, afin que les obligations résultant des dispositions annexées soient
respectées.
- Les Parties contractantes s'engagent à prendre dans leur législation nationale, pour
l'application des dispositions annexées, les mesures appropriées concernant l'agrément,
la cessation et le retrait de l'agrément des assureurs et, le cas échéant, du Fonds de
garantie et du Bureau, ainsi que le contrôle de leurs activités.
Article 11
- Chacune des Parties contractantes déterminera, s'il y a lieu, l'autorité ou la
personne à laquelle la notification prévue à l'article 9 des dispositions annexées
sera effectuée.
- Chacune des Parties contractantes déterminera les effets du contrat d'assurance en cas
de transfert de propriété du véhicule automoteur assuré.
Article 12
Sauf en cas de nécessité urgente, une Partie contractante ne pourra dénoncer la
présente Convention avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Toute dénonciation se fera par un
avis écrit et notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en informera
les autres Parties contractantes; elle prendra effet à l'expiration d'un délai de trois
mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général.
Article 13
- Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, l'une des
Parties contractantes estime nécessaire de faire usage soit d'une réserve non visée à
l'annexe II à la présente Convention, soit d'une réserve visée à cette annexe, mais
dont elle n'avait pas fait usage antérieurement ou à laquelle elle aurait renoncé,
cette Partie contractante en notifiera la proposition précise au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, qui la communiquera aux autres Parties contractantes.
- Si celles-ci signifient par écrit, et dans le délai de six mois qui suit la
communication par le Secrétaire Général, leur accord à cette proposition, la Partie
contractante qui l'a faite peut modifier sa législation dans le sens envisagé. Le
Secrétaire Général portera les communications qui lui parviennent en vertu du présent
paragraphe à la connaissance des Parties contractantes.
Article 14
La présente Convention ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des Parties
contractantes.
Article 15
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du
quatrième instrument de ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur
90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification.
- Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil, ainsi qu'aux Etats
adhérents, les noms des signataires, l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des
Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification ou d'adhésion intervenu ultérieurement.
Article 16
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci.
Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son
instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt
à toutes les Parties contractantes ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du
dépôt de son instrument d'adhésion.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à
tous les signataires.
Annexe I
Dispositions annexées à la Convention
Article 1
On entend dans la présente loi:
par «véhicules automoteurs»: les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui
peuvent être actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée,
les remorques attelées ainsi que les remorques, même non attelées, qui seront
déterminées par le gouvernement, lorsque celles-ci ont été construites en vue d'être
attelées à un véhicule automoteur et sont destinées au transport de personnes et de
choses;
par «assurés»: les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux
dispositions de la présente loi;
par «personnes lésées»: les personnes ayant un droit à la réparation du dommage
causé par le véhicule automoteur;
par «assureur»: l'entreprise d'assurance agréée par le gouvernement aux termes de
l'article 2, paragraphe 1er, et, dans le cas du paragraphe 2 du même article,
le Bureau assumant la charge de réparer le dommage causé sur le territoire national par
des véhicules ayant leur stationnement habituel en dehors de ce territoire.
Article 2
- Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les
terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain
nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à
laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux
dispositions de la présente loi.
L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin par le
gouvernement.
- Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du
territoire national sont admis à la circulation sur ce territoire, à la condition qu'un
bureau, reconnu à cette fin par le gouvernement, assume lui-même à l'égard des
personnes lésées la charge de réparer, conformément à la loi nationale, les dommages
causés par ces véhicules.
Article 3
- L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur
et de tout conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de
ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule soit par vol ou violence, soit
simplement sans l'autorisation du propriétaire ou du détenteur. Toutefois, dans ce
dernier cas, l'assurance doit couvrir la responsabilité civile du conducteur lorsqu'il
lui a été possible de se rendre maître du véhicule par une faute du propriétaire ou
du détenteur, ou lorsque le conducteur est une personne préposée à la conduite du
véhicule.
- L'assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des
faits survenus sur le territoire national, à l'exception des dommages causés au
véhicule assuré et aux biens transportés par celui-ci.
Article 4
- Peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance:
- le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur
d'assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;
- le conjoint des personnes visées à l'alinéa précédent;
- les membres de la famille de ces mêmes personnes, soit habitant sous leur toit ou
entretenus de leurs deniers, soit transportés dans le véhicule ayant occasionné le
dommage.
- Peuvent être exclus de l'assurance normale les dommages qui découlent de la
participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou
d'adresse autorisés.
Article 5
Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine
mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la
personne lésée au paiement de la contribution qui, en vertu du contrat, est à la charge
de l'assuré.
Article 6
- La personne lésée possède un droit propre contre l'assureur.
- S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la
somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits
proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a
versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant,
parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres
personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.
Article 7
- Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dont ils ont
connaissance. Le preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements et
tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le preneur
doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'assureur, à la
demande de celui-ci.
- L'assureur peut mettre l'assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la
personne lésée.
Article 8
- Toute action basée sur le droit propre de la personne lésée contre l'assureur se
prescrit par deux ans, à compter du fait générateur du dommage.
- Une réclamation écrite suspend la prescription à l'égard de l'assureur jusqu'au jour
où celui-ci déclare par écrit qu'il rompt les négociations. Les réclamations
ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
Article 9
- L'assureur ne peut opposer à la personne lésée les droits de refuser ou de réduire
ses prestations qu'il possède à l'égard de l'assuré en vertu du contrat ou des
dispositions légales y afférentes.
- L'assureur ne peut opposer à la personne lésée la nullité ou la cessation du
contrat, sa suspension ou celle de la garantie, que pour les sinistres survenus après
l'expiration d'un délai de 16 jours suivant la notification par l'assureur de la
nullité, de la cessation ou de la suspension. En cas d'assurances consécutives, cette
disposition ne s'appliquera qu'au dernier assureur.
- Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables dans la
mesure où le dommage est effectivement couvert par une autre assurance.
- Les dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent en
rien du droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou un assuré autre
que le preneur d'assurance.
Article 10
Il ne peut être dérogé, par des conventions entre particuliers, aux dispositions de
la présente loi prises en faveur des personnes lésées, sauf si une telle faculté
résulte de ces dispositions.