Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le Conseil de l'Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses membres et de favoriser leur
progrès économique et social;
Reconnaissant le caractère tout particulier des liens qui existent entre les pays membres
du Conseil de l'Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords
déjà conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et dans le
Protocole additionnel à cette Convention, signé le 20 mars 1952, ainsi que dans la
Convention européenne d'assistance sociale et médicale et dans les deux Accords
intérimaires européens sur la sécurité sociale, signés le 11 décembre 1953;
Convaincus que, par la conclusion d'une convention régionale, l'établissement de règles
communes concernant le traitement accordé aux ressortissants de chacun d'eux sur le
territoire des autres, est de nature à faire progresser cette uvre d'unification;
Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent mutuellement à leurs
ressortissants sont concédés uniquement en raison de l'étroite association qui unit, de
par le Statut, les pays membres du Conseil de l'Europe;
Constatant que l'économie de la Convention s'insère étroitement dans le cadre de
l'organisation du Conseil de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Entrée, séjour et expulsion
Article 1
Chacune des Parties contractantes facilitera l'entrée sur son territoire, en vue d'un
séjour temporaire, des ressortissants des autres Parties et leur permettra d'y circuler
librement, sauf dans les cas où des raisons relatives à l'ordre public, à la
sécurité, à la santé publique ou aux bonnes murs s'y opposeraient.
Article 2
Sous les conditions prévues à l'article 1er de la présente Convention,
chacune des Parties contractantes, dans la mesure permise par son état économique et
social, facilitera aux ressortissants des autres Parties leur résidence prolongée ou
permanente sur son territoire.
Article 3
- Les ressortissants des Parties contractantes résidant régulièrement sur le territoire
des autres Parties ne peuvent être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat
ou ont contrevenu à l'ordre public ou aux bonnes murs.
- Ceux d'entre eux qui résident régulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire
de l'une des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion
qu'après avoir été admis, à moins de motifs impérieux touchant à la sécurité de
l'Etat, à faire valoir les raisons qu'ils peuvent invoquer contre leur expulsion, à
présenter un recours à cet effet et à se faire représenter devant une autorité
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité
compétente.
- Les ressortissants des Parties contractantes, résidant régulièrement depuis plus de
dix ans sur le territoire de l'une d'elles, ne peuvent être expulsés que pour des
raisons touchant à la sécurité de l'Etat ou si les autres raisons mentionnées au
paragraphe 1 du présent article revêtent un caractère particulier de gravité.
Chapitre II Exercice des droits civils
Article 4
Les ressortissants des Parties contractantes bénéficient sur le territoire des autres
Parties d'un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la jouissance et
l'exercice des droits civils, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale.
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention, chaque
Partie contractante, pour des raisons relevant de la sécurité ou de la défense
nationales, peut, en ce qui concerne toutes catégories de biens, en réserver à ses
nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance, ou soumettre les ressortissants
des autres Parties à des conditions spéciales applicables aux étrangers.
Article 6
- Indépendamment des cas relevant de la sécurité ou de la défense nationales,
- toute Partie contractante qui aurait réservé à ses nationaux ou réglementé, en ce
qui concerne les étrangers, y compris même les ressortissants des autres Parties,
l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines catégories de biens, ou aurait
subordonné l'acquisition, la possession ou la jouissance de ces biens à la
réciprocité, notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la
signature de la présente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les
dispositions de droit interne qui les ont instituées; le Secrétaire Général
communiquera ces listes aux autres signataires;
- les Parties contractantes ne pourront, après l'entrée en vigueur de la présente
Convention à leur égard, introduire de nouvelles restrictions à l'acquisition, la
possession ou la jouissance de certaines catégories de biens par les ressortissants des
autres Parties que si elles se voient dans la nécessité de le faire pour des raisons
impérieuses de caractère économique ou social, ou empêcher l'accaparement des
ressources vitales du pays; elles devront, dans ce cas, tenir le Secrétaire Général
pleinement informé des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et
des motifs qui les ont dictées; le Secrétaire Général en donnera communication aux
autres Parties.
- Chaque Partie contractante s'efforcera de réduire, en faveur des ressortissants des
autres Parties, sa liste de restrictions. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire
Général qui en donnera communication aux autres Parties. Chaque Partie s'efforcera
également de faire bénéficier les ressortissants des autres Parties des dérogations à
la réglementation générale relative aux étrangers, autorisées par sa législation.
Chapitre III Garanties judiciaires et administratives
Article 7
Les ressortissants des Parties contractantes jouissent, sur le territoire des autres
Parties, aux mêmes conditions que les nationaux, de la pleine protection légale et
judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et intérêts. A ces fins,
ils ont notamment le droit, au même titre que les nationaux, de recourir aux autorités
judiciaires et administratives compétentes et de se faire assister par toute personne de
leur choix agréée par les lois du pays.
Article 8
- Les ressortissants des Parties contractantes seront admis sur le territoire des autres
Parties au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite aux mêmes conditions que les
nationaux.
- Les indigents ressortissants d'une des Parties contractantes pourront se faire délivrer
gratuitement, sur le territoire d'une autre Partie, des extraits des actes de l'Etat civil
dans les mêmes conditions que les nationaux indigents.
Article 9
- Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé,
à raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays, des ressortissants d'une des Parties contractantes, ayant leur
domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, qui
seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'une autre de ces Parties.
- La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants
pour garantir les frais judiciaires.
- Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcées contre le demandeur ou
l'intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit des
paragraphes précédents du présent article, soit de la loi du pays où l'action est
intentée seront, sur demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement
exécutoires par l'autorité compétente sur le territoire de chacune des autres Parties
contractantes.
Chapitre IV Exercice des activités lucratives
Article 10
Chacune des Parties contractantes autorisera sur son territoire les ressortissants des
autres Parties à exercer, sur un pied d'égalité avec les nationaux, toute activité de
caractère lucratif, à moins que des raisons sérieuses de caractère économique ou
social ne s'opposent à l'octroi de l'autorisation. Cette disposition s'applique, sans y
être limitée, aux activités industrielles, commerciales, financières, agricoles,
artisanales et aux professions libérales, que la personne intéressée travaille pour son
propre compte ou qu'elle soit au service d'un employeur.
Article 11
Les ressortissants des Parties contractantes qui auront été admis pour une certaine
durée à l'exercice d'une activité de caractère lucratif ne pourront se voir, pendant
cette durée, imposer des restrictions non prévues lors de l'autorisation qui leur aura
été accordée à moins qu'elles ne soient également applicables aux nationaux se
trouvant dans des conditions analogues.
Article 12
- Les ressortissants des Parties contractantes résidant régulièrement sur le territoire
d'une autre Partie seront autorisés, sans qu'on puisse leur opposer les restrictions
prévues à l'article 10 de la présente Convention, à exercer toute activité de
caractère lucratif au même titre que les nationaux lorsqu'ils répondent à l'une des
conditions suivantes:
- avoir exercé régulièrement pendant une période ininterrompue de cinq ans une
activité lucrative sur ce territoire;
- avoir résidé régulièrement sur ce territoire pendant une période ininterrompue de
dix ans;
- avoir été admis à la résidence permanente.
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument
de ratification de la présente Convention, déclarer ne pas accepter une ou deux des
conditions susdites.
- Elle peut également, suivant la même procédure, porter à un maximum de dix ans le
délai prévu sub a sans que cette décision puisse entraîner, après une
première période de cinq ans, l'interruption ou la modification de l'activité
jusqu'alors exercée. Elle peut également déclarer qu'elle n'accordera pas dans tous les
cas le passage de plein droit d'une activité salariée à une activité indépendante.
Article 13
Toute Partie contractante peut réserver à ses nationaux les fonctions publiques et
les activités concernant la sécurité ou la défense nationales ou en subordonner
l'exercice par des ressortissants étrangers à des conditions spéciales.
Article 14
- Indépendamment des matières visées à l'article 13 de la présente Convention,
- toute Partie contractante qui aurait réservé à ses nationaux certaines activités, ou
en aurait réglementé l'exercice par les étrangers, y compris même les ressortissants
des autres Parties, ou en aurait subordonné l'exercice à la réciprocité, notifiera au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente
Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne
qui les ont instituées; le Secrétaire Général communiquera ces listes aux autres
signataires;
- les Parties contractantes ne pourront, après l'entrée en vigueur de la présente
Convention à leur égard, introduire de nouvelles restrictions à l'exercice des
activités de caractère lucratif par les ressortissants des autres Parties, que si elles
se voient dans la nécessité de le faire pour des raisons impérieuses de caractère
économique ou social; elles devront, dans ce cas, tenir le Secrétaire Général
pleinement informé des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et
des motifs qui les ont dictées; le Secrétaire Général en donnera communication aux
autres Parties.
- Chaque Partie contractante s'efforcera, en faveur des ressortissants des autres Parties:
- de réduire la liste des activités réservées à ses nationaux ou dont l'exercice par
des ressortissants étrangers est réglementé ou subordonné à la réciprocité; elle
notifiera ces modifications au Secrétaire Général qui en donnera communication aux
autres Parties;
- de consentir, dans la mesure prévue par sa législation, des dérogations individuelles
aux dispositions en vigueur.
Article 15
L'exercice par les ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire d'une
autre Partie d'une activité pour laquelle les ressortissants de cette Partie doivent
posséder des titres professionnels ou techniques, ou fournir des garanties, sera
subordonné à la production des mêmes garanties, à la possession des mêmes titres ou
d'autres reconnus comme équivalents par l'autorité nationale compétente.
Toutefois, les ressortissants des Parties contractantes qui exercent régulièrement leur
profession sur le territoire de l'une d'elles, pourront être appelés sur le territoire
de toute Partie par un de leurs confrères, afin de lui prêter assistance dans un cas
particulier.
Article 16
Les voyageurs de commerce, ressortissants de l'une des Parties contractantes, qui sont
au service d'une entreprise ayant son centre principal d'activité sur le territoire de
l'une des Parties, n'ont besoin d'aucune autorisation pour exercer leur activité sur le
territoire d'une autre Partie, à condition de ne pas y séjourner plus de deux mois par
semestre.
Article 17
- Les ressortissants des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire des
autres Parties contractantes, d'un traitement non moins favorable que les nationaux, en ce
qui concerne toute réglementation par l'autorité publique des rémunérations ainsi que
des conditions de travail en général.
- Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant
les Parties contractantes à accorder sur leur territoire, aux ressortissants des autres
Parties, un traitement plus favorable, en ce qui concerne l'exercice d'activités
lucratives, que celui qu'elles accordent à leurs nationaux.
Chapitre V Droits particuliers
Article 18
Aucune Partie contractante ne peut interdire aux ressortissants des autres Parties,
ayant exercé régulièrement sur son territoire, depuis cinq ans au moins, une activité
appropriée, de participer comme électeurs, dans les mêmes conditions que les nationaux,
aux élections au sein des organismes de caractère économique ou professionnel, tels que
les chambres de commerce, d'agriculture et de métiers, sous réserve des décisions que
pourront prendre à ce sujet lesdits organismes ou organisations dans les limites de leur
compétence.
Article 19
Les ressortissants des Parties contractantes sont admis, sans autres restrictions que
celles qui sont applicables aux nationaux, à l'exercice, sur le territoire des autres
Parties, des fonctions d'arbitre, dans les arbitrages où le choix des arbitres est
laissé entièrement aux particuliers.
Article 20
Dans la mesure où l'accès à l'enseignement relève de la compétence de l'Etat, les
ressortissants d'âge scolaire de toute Partie contractante, résidant régulièrement sur
le territoire d'une autre Partie, seront admis, sur un pied d'égalité complète avec les
nationaux, à recevoir l'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement
technique et professionnel. L'extension de cette disposition à l'octroi de bourses
d'études demeure réservée à l'appréciation de chacune des Parties contractantes.
Lesdits ressortissants seront assujettis à l'obligation scolaire, si la législation
nationale l'institue pour les nationaux.
Chapitre VI Régime fiscal, prestations civiles
obligatoires, expropriation ou nationalisation
Article 21
- Sous réserve des dispositions concernant la double imposition contenues dans des
accords conclus ou à conclure, les ressortissants des Parties contractantes ne seront pas
assujettis sur le territoire des autres Parties à des droits, taxes, impôts ou
contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres, plus élevés ou plus
onéreux, que ceux qui sont exigés des nationaux qui se trouvent dans une situation
analogue. Ils bénéficieront notamment des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes
et des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de
famille.
- Les Parties contractantes ne percevront sur les ressortissants des autres Parties aucune
taxe de séjour qui ne serait pas exigée des nationaux. Cette disposition ne fait pas
obstacle à la perception le cas échéant des taxes afférentes à l'accomplissement des
formalités administratives telles que les taxes relatives à la délivrance des permis et
autorisations requis des étrangers. Toutefois, ces taxes ne devront pas être
supérieures aux dépenses entraînées par ces formalités.
Article 22
Les ressortissants des Parties contractantes ne peuvent, en aucun cas, être soumis,
sur le territoire des autres Parties, à des prestations civiles, soit de nature
personnelle, soit de nature patrimoniale, autres ou plus onéreuses que celles requises
des nationaux dans les mêmes conditions.
Article 23
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, les
ressortissants des Parties contractantes, en cas d'expropriation ou de nationalisation de
leurs biens par une autre Partie, auront droit à un traitement au moins aussi favorable
que les nationaux.
Chapitre VII Comité Permanent
Article 24
- Il sera constitué, dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention, un Comité Permanent. Ce Comité fera toutes propositions tendant à
améliorer les conditions d'application de la Convention et, le cas échéant, à en
réviser ou à en compléter les dispositions.
- Le Comité s'efforcera, en cas de divergence de vues sur l'interprétation ou
l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b et de l'article 14,
paragraphe 1.b, de la présente Convention, de concilier les Parties à la demande de
l'une d'entre elles.
- Le Comité fera publier un rapport périodique contenant tous les renseignements
relatifs à l'Etat de la législation et de la réglementation en vigueur sur le
territoire des Parties et se rapportant aux matières visées par la présente Convention.
- Tout membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié la présente Convention désignera un
représentant à ce Comité. Tout autre membre du Conseil pourra s'y faire représenter
par un observateur ayant voix consultative.
- Le Comité est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sa
première session aura lieu dans les trois mois de sa constitution. Les sessions
ultérieures auront lieu au moins une fois tous les deux ans. Le Comité pourra être
également convoqué aussi souvent que le Comité des Ministres du Conseil le jugera
nécessaire. Le délai de deux ans ne commencera à courir qu'à la date de la clôture de
la dernière session.
- Les avis ou recommandations du Comité Permanent sont soumis au Comité des Ministres.
- Le Comité Permanent établit son règlement intérieur.
Chapitre VIII Dispositions générales
Article 25
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions
des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou
multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus
favorable serait accordé aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties
contractantes.
Article 26
- Tout membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet
d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi, alors en
vigueur sur son territoire, n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
- Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la
loi en cause.
- Tout membre du Conseil qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera
aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil; cette notification prendra
effet à la date de sa réception. Le Secrétaire Général en communiquera le texte à
tous les signataires de la Convention.
Article 27
Une Partie contractante qui, en vertu de l'article 26 de la présente Convention, a
formulé une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, ne pourra
prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure
où elle l'aurait elle-même acceptée.
Article 28
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition
que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.
- Toute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui
les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de
la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la
Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Chapitre IX Domaine d'application de la Convention
Article 29
- La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties
contractantes.
- Tout membre du Conseil peut, au moment de la signature ou de la ratification de la
présente Convention, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et
dont il assure les relations internationales.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 33 de la présente Convention.
- Le Secrétaire Général communiquera aux autres membres du Conseil toute déclaration
qui lui aura été notifiée en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent
article.
Article 30
- Sont considérées comme ressortissants aux termes de la présente Convention les
personnes physiques possédant la nationalité d'une des Parties contractantes.
- Aucune Partie contractante ne sera tenue d'accorder le bénéfice de la présente
Convention aux ressortissants d'une autre Partie contractante qui ont leur résidence
habituelle sur un territoire non métropolitain de cette Partie auquel la Convention n'est
pas applicable.
Chapitre X Règlement des différends
Article 31
- Les différends qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes au sujet de
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront soumis à la Cour
internationale de Justice par voie de compromis ou de requête d'une des parties au
différend, à moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de règlement pacifique.
- Après l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur le règlement pacifique des
différends, les Parties à cette Convention en appliqueront les dispositions qui les
lient à tous les différends qui pourraient s'élever entre elles relativement à la
présente Convention.
- Tout différend, soumis à une procédure prévue aux paragraphes précédents, sera
immédiatement porté par les parties intéressées à la connaissance du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qui avertira, sans délai, les autres Parties
contractantes.
- Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu
d'un arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence d'un tribunal arbitral,
l'autre partie pourra recourir au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et
celui-ci, s'il le juge nécessaire, pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue
d'assurer l'exécution de l'arrêt ou de la sentence.
Chapitre XI Dispositions finales
Article 32
Le Protocole annexé à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.
Article 33
- Une Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'à l'expiration
d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son
égard moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties. Toute
Partie qui ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue ci-dessus restera
liée pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite jusqu'à la dénonciation
de la Convention par un préavis de six mois avant l'expiration de chacune de ces
périodes.
- La dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui
aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
- Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie
contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
Article 34
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur
à la date du dépôt de son instrument de ratification.
- Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil l'entrée en vigueur
de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée, les réserves
formulées ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu
ultérieurement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à
tous les signataires.
Protocole à la Convention européenne d'établissement
Paris, 13.XII.1955
Section I ad articles 1, 2, 3, 5, 6 paragraphe 1 alinéa b, 10,
13 et 14 paragraphe 1 alinéa b
- Chaque Partie a le droit d'apprécier, selon des critères nationaux:
- «les raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique ou
aux bonnes murs» qui peuvent s'opposer à l'entrée sur son territoire des
ressortissants des autres Parties;
- les raisons tirées de «son état économique et social» qui pourraient s'opposer à
l'octroi d'une résidence prolongée ou permanente sur son territoire aux ressortissants
des autres Parties ou à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative;
- les circonstances qui constituent une menace à la sécurité de l'Etat ou qui portent
atteinte à l'ordre public ou aux bonnes murs;
- les raisons spécifiées dans la Convention en vertu desquelles elle possède la
faculté de réserver à ses nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance de
certaines catégories de biens ou l'exercice de certains droits et activités ou de
soumettre en ces matières les ressortissants des autres Parties à des conditions
spéciales.
- Il appartient à chaque Partie d'apprécier si les raisons pouvant motiver l'expulsion
revêtent un «caractère particulier de gravité». Dans cette appréciation il sera tenu
compte de la conduite qu'a eue l'intéressé pendant toute la durée de sa résidence.
- La faculté de limiter les droits des ressortissants des Parties contractantes ne sera
exercée que pour les motifs énumérés dans la présente Convention et dans la mesure
compatible avec les engagements assumés par les Parties.
Section II ad articles 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 et 20
- Les prescriptions qui réglementent l'admission, le séjour et la circulation des
étrangers ainsi que leur accès aux activités de caractère lucratif ne sont pas
affectées par la présente Convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction
avec elle.
- Les ressortissants des Parties contractantes sont considérés comme résidant
régulièrement sur le territoire de l'une d'entre elles lorsqu'ils se sont conformés à
ces prescriptions.
Section III ad articles 1, 2 et 3
- La notion d'«ordre public» doit être entendue dans l'acception large qui est, en
général, admise dans les pays continentaux. Une Partie pourrait notamment refuser
l'accès à un ressortissant d'une autre Partie pour des raisons politiques ou s'il existe
des raisons de croire que ce ressortissant est dans l'incapacité de couvrir ses frais de
séjour ou qu'il se propose d'occuper un emploi rétribué sans être muni des
autorisations éventuellement nécessaires.
- Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les Parties contractantes s'engagent
à tenir compte des liens familiaux.
- Le droit d'expulsion ne peut être exercé que dans des cas individuels. Les Parties
contractantes n'useront de ce droit qu'avec les ménagements impliqués par les relations
particulières qui existent entre les membres du Conseil de l'Europe. Elles tiendront
compte notamment des liens familiaux et de la durée du séjour sur leur territoire de la
personne intéressée.
Section IV ad articles 8 et 9
Les dispositions des articles 8 et 9 de la présente Convention n'affectent en rien les
engagements résultant des dispositions de la Convention de La Haye relative à la
procédure civile.
Section V ad articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
- Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente
Convention sont applicables sous réserve des conditions relatives à l'entrée et à la
résidence prévues par les articles 1 et 2.
- Le conjoint et les enfants à charge des ressortissants de l'une des Parties
contractantes résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie, qui ont
été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, seront, autant que possible,
admis à y occuper un emploi, dans les conditions prévues par la présente Convention.
- Ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la présente Convention
les ressortissants d'une Partie contractante qui résident sur le territoire d'une autre
Partie en vertu de statuts spéciaux ou qui exercent une activité lucrative en vertu de
règles ou accords spéciaux tels que les membres ou le personnel non recruté sur place
de missions diplomatiques et consulaires, les agents des organisations internationales,
les stagiaires, les apprentis, les étudiants, les personnes employées en vue de parfaire
leur formation professionnelle, ainsi que les membres de l'équipage des navires et des
aéronefs.
- Les Parties contractantes aux termes de l'article 16 de la présente Convention
s'interdisent d'assimiler, dans leurs législation ou règlements intérieurs, la
profession de voyageur de commerce à une industrie ambulante ou au colportage.
- Il est entendu que l'article 16 s'applique uniquement aux voyageurs de commerce placés
sous les ordres d'une entreprise située hors du pays d'accueil et rémunérés
exclusivement par celle-ci.
- Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la présente Convention ne
s'appliquent pas au cas particulier des stagiaires en ce qui concerne les rémunérations.
Section VI ad articles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 25
- Il est spécifié que la Convention n'est pas applicable à la propriété industrielle,
littéraire et artistique, et des nouveautés végétales, ces matières restant
réservées aux conventions internationales ou à tous autres accords internationaux y
relatifs, qui sont ou entreront en vigueur.
- Dans leurs relations mutuelles, celles des Parties contractantes à la présente
Convention qui sont ou seront liées par les décisions du Conseil de l'Organisation
européenne de coopération économique, régissant l'emploi des ressortissants des pays
membres de cette Organisation, appliqueront, quant à l'exercice des activités
salariées, celles des dispositions qui sont plus favorables aux salariés. Elles se
conformeront pour l'application des dispositions des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 et 17 de la présente Convention, ainsi que pour l'appréciation des raisons de
caractère économique ou social mentionnées aux articles 10 et 14, à l'esprit et à la
lettre des décisions susmentionnées pour autant que celles-ci sont plus favorables aux
salariés.
Section VII ad article 26, paragraphe 1
Les Parties contractantes ne feront usage du droit qui leur est conféré que dans la
mesure où elles estimeront que des dispositions essentielles de leur législation interne
l'exigent.
Section VIII ad article 29, paragraphe 1
- En ce qui concerne la France, la présente Convention s'applique également à
l'Algérie et aux départements d'outre-mer.
- La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente
Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties
contractantes.
ad article 29, paragraphe 2
Tout membre du Conseil de l'Europe qui fera une déclaration en vertu du paragraphe 2
de l'article 29 de la présente Convention notifiera en même temps au Secrétaire
Général du Conseil, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, les listes des restrictions prévues à l'article 6, paragraphe 1, et à
l'article 14, paragraphe 1, ainsi que toute déclaration faite en vertu de l'article 12 et
toute réserve formulée en vertu de l'article 26 de la présente Convention.
ad article 30
La «résidence habituelle» s'appréciera selon les règles applicables dans le pays
dont l'intéressé est ressortissant.
Section IX ad article 31, paragraphe 1
Les Parties contractantes qui ne sont pas partie au statut de la Cour internationale de
Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.
Annexe I
Résolution (55) 33 relative à la Convention européenne d'établissement, adoptée
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à la 17eSession, à Paris, le 13
décembre 1955
Le Comité des Ministres,
Ayant approuvé le texte du projet de Convention européenne d'établissement et décidé
de soumettre cette Convention à la signature des gouvernements membres du Conseil;
Considérant que la question s'est posée de savoir si une Partie signataire, dans
l'intervalle entre la signature et l'entrée en vigueur de la Convention à son égard,
pouvait introduire de nouvelles restrictions dans les matières visées par les articles 6
et 14;
Vu l'esprit et l'économie de la Convention,
Recommande aux membres du Conseil, dès la signature de la Convention, de tenir compte des
prescriptions du paragraphe 1, alinéa b, des articles 6 et 14.
Annexe II
Texte interprétatif concernant la Convention européenne d'établissement approuvé
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à la 17e Session, à Paris, le 13
décembre 1955
Le Comité des Ministres a exprimé l'opinion que la Convention européenne
d'établissement ne s'applique pas à la règlementation en matière de devises et de
change.