Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République
française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération
internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et
de la civilisation;
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine
commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle,
de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute
démocratie véritable;
Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de
favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les
pays européens qu'animent les mêmes sentiments;
Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et
aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats
européens dans une association plus étroite,
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de
représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont
adopté le présent Statut:
Chapitre I But du Conseil de l'Europe
Article 1er
- Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres
afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun et de favoriser leur progrès économique et social.
- Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions
d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune
dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif,
ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
- La participation des membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer
leur contribution à l'uvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions
internationales auxquelles ils sont parties.
- Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du
Conseil de l'Europe.
Chapitre II Composition
Article 2
Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.
Article 3
Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit
et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement
et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier.
Article 4
Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3
et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir
membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès
qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire
Général.
Article 5
- Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se
conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité
par le Comité des Ministres à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays
ainsi invité aura la qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du
présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les membres
associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée Consultative.
- Le terme «membre» employé dans le présent Statut vise également les membres
associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.
Article 6
Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des
Ministres fixe le nombre des sièges à l'Assemblée Consultative auxquels le futur membre
aura droit et sa quote-part de contribution financière.
Article 7
Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au
Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en
cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de
l'année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.
Article 8
Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article
3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des
Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu
compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé
d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.
Article 9
Si un membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut
suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée Consultative, aussi
longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.
Chapitre III Dispositions générales
Article 10
Les organes du Conseil de l'Europe sont:
- le Comité des Ministres;
- l'Assemblée Consultative.
1
Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.
Article 11
Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.
Article 12
Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les
règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative
détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues
pourront être utilisées.
Chapitre IV Comité des Ministres
Article 13
Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de
l'Europe conformément aux articles 15 et 16.
Article 14
Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant
dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires
étrangères. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger,
ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir
à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de
son pays.
Article 15
- Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée Consultative ou de
sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y
compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements
d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont
communiquées par le Secrétaire Général aux membres.
- Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de
recommandations aux gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître
la suite donnée par eux auxdites recommandations.
Article 16
Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Consultative tels qu'ils sont définis aux
articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet
obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du
Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif
nécessaires.
Article 17
Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des
comités ou commissions de caractère consultatif ou technique.
Article 18
Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment:
- le quorum;
- le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
- la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le
dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
- les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée
conformément à l'article 14.
Article 19
Lors de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui
adresse des rapports sur son activité, avec la documentation appropriée.
Article 20
- Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives
aux questions importantes mentionnées ci-après:
- les recommandations relevant de l'article 15.b;
- les questions relevant de l'article 19;
- les questions relevant de l'article 21.a.i et b;
- les questions relevant de l'article 33;
- les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22; et
- toute autre question qu'en raison de son importance le Comité déciderait, par une
résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d ci-dessous, de soumettre à
la règle de l'unanimité.
- Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et
administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.
- Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la
majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
- Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des
représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité.
Celles-ci comprennent notamment les résolutions qui concernent l'adoption du budget, le
règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations
relatives à l'amendement des articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe
a.v ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article
qu'il convient d'appliquer.
Article 21
- Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent:
- à huis clos, et
- au siège du Conseil.
- Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos
et sur leurs conclusions.
- Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée
Consultative et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il
l'estime utile.
Chapitre V Assemblée Consultative
Article 22
L'Assemblée Consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle
discute des questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie dans le
présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de
recommandations.
Article 232
- L'Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute
question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels
qu'ils sont définis au chapitre Ier; elle délibère et peut formuler des
recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des
Ministres.
- L'Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a
ci-dessus, en tenant compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales
européennes auxquelles sont parties tous les membres du Conseil ou quelques-uns d'entre
eux.
- Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en
cours de session rentre dans l'ordre du jour de l'Assemblée.
Article 24
L'Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article 38.d,
constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa
compétence, telle qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rapports,
d'étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute
question de procédure.
Article 253
- L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque mem-bre, élus par
son parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une
procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout membre
puisse procéder à des nominations complémentaires quand le parlement n'est pas en
session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit
avoir la nationalité du membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre
du Comité des Ministres.
Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session
ordinaire suivant leur désignation; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire
suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à
de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission,
ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le
mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée
suivant leur désignation.
- Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de
l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.
- Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour
siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a
ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.
Article 26
4
Les membres ont droit au nombre de sièges suivant:
| Albanie |
4 |
Lituanie |
4 |
| Andorre |
2 |
Luxembourg |
3 |
| Arménie |
4 |
Malte |
3 |
| Autriche |
6 |
Moldova |
5 |
| Azerbaïdjan |
6 |
Monaco |
2 |
| Belgique |
7 |
Monténégro |
3 |
| Bosnie-Herzegovine |
5 |
Pays-Bas |
7 |
| Bulgarie |
6 |
Norvège |
5 |
| Croatie |
5 |
Pologne |
12 |
| Chypre |
3 |
Portugal |
7 |
| République tchèque |
7 |
Roumanie |
10 |
| Danemark |
5 |
Russie |
18 |
| Estonie |
3 |
Saint-Marin |
2 |
| Finlande |
5 |
Serbie |
7 |
| France |
18 |
Slovaquie |
5 |
| Géorgie |
5 |
Slovénie |
3 |
| Allemagne |
18 |
Espagne |
12 |
| Grèce |
7 |
Suède |
6 |
| Hongrie |
7 |
Suisse |
6 |
| Islande |
3 |
"L'ex-République yougoslave
de
Maédoine" |
3 |
| Irlande |
4 |
Turquie |
12 |
| Italie |
18 |
Ukraine |
12 |
| Lettonie |
3 |
Royaume-Uni |
18 |
| Liechtenstein |
2 |
|
|
Article 272
Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté
collectivement aux débats de l'Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les
représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la
parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement
intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l'Assemblée.
Article 28
- L'Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses
membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.
- Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le
suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
- Le règlement intérieur fixe notamment:
- le quorum;
- la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres
du Bureau;
- la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux
représentants; et
- la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.
Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 30, toutes les résolutions de l'Assemblée
Consultative, y compris celles qui ont pour objet:
- de faire des recommandations au Comité des Ministres;
- de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée;
- de créer des comités ou commissions;
- de fixer la date d'ouverture des sessions;
- de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i
à iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,
sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Article 30
Les résolutions de l'Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à
son mode de fonctionnement, notamment l'élection des membres du Bureau, la désignation
des membres des comités et commissions, et l'adoption du règlement intérieur, sont
prises à la majorité que fixera l'Assemblée par application de l'article 29.v.
Article 31
Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour
l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative ne devront
porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre
cette inscription.
Article 32
L'Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la
durée seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute
coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée
générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n'excédera pas un mois,
à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident
autrement.
Article 33
Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil,
sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des
Ministres.
Article 342
L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur
l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après
accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.
Article 35
Les débats de l'Assemblée Consultative sont publics, à moins qu'elle n'en décide
autrement.
Chapitre VI Secrétariat
Article 36
- Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général
adjoint, et du personnel nécessaire.
- Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint sont nommés par
l'Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.
- Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général,
conformément au règlement administratif.
- Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement,
être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un parlement national, ou remplir des
occupations incompatibles avec ses devoirs.
- Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer
son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement
les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre
national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport
avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure
au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire
international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le
Secrétaire Général adjoint feront cette déclaration devant le Comité; les autres
membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.
- Tout membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du
Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat, et s'abstenir d'influencer ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 37
- Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.
- Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le
Comité des Ministres. Il fournit notamment à l'Assemblée Consultative, sous réserve
des dispositions de l'article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut
avoir besoin.
Chapitre VII Financement
Article 385
- Chaque membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et
à l'Assemblée Consultative.
- Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre
tous les membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la
population de chacun des membres.
La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité.
- Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les
conditions fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité.
- Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l'Assemblée de nature à
entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour
l'Assemblée et ses travaux.
- Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des
dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité.
Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est
considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé
les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.
Article 39
Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des membres le montant
de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette
notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général
dans le délai maximum de six mois.
Chapitre VIII Privilèges et immunités
Article 40
- Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur
les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de
leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée
Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de
tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de
l'Assemblée, de ses comités ou commissions.
- Les membres s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner
plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comité des
Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord
définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un
accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui
définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège.
Chapitre IX Amendements
Article 41
- Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des
Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée Consultative.
- Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut
qu'il juge désirables.
- Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié
par les deux tiers des membres.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les
amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et
l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par
le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres, et attestant
l'approbation donnée auxdits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne
pourront recevoir d'application qu'à compter de la fin de la seconde session ordinaire de
l'Assemblée.
Chapitre X Dispositions finales
Article 42
- Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées
auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
- Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de
ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les gouvernements
signataires l'entrée en vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe
à cette date.
- Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du
dépôt de son instrument de ratification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Statut.
Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement
du Royaume-Uni, lequel en remettra des copies certifiées conformes aux autres
gouvernements signataires.
Notes :
(1) En février 1994 le Comité des Ministres a décidé d'utiliser à
l'avenir la dénomination «Assemblée parlementaire» dans tous les documents du Conseil
de l'Europe.
(2) Amendé en mai 1951.
(3) Première phrase du paragraphe a amendée en mai 1951. Paragraphe a
complété par deux alinéas en mai 1953. Paragraphe a, premier alinéa, amendé en
octobre 1970.
(4) Amendé en décembre 1951, en mai 1958, en novembre 1961, en mai 1963, en
mai 1965, en février 1971, en décembre 1974, en octobre 1976, en janvier 1978, en
novembre 1978, en novembre 1988, en mai 1989, en novembre 1990, en novembre 1991, en mai
1992, en mai 1993, en juin 1993, en octobre 1993, en novembre 1994, en février 1995, en
novembre 1995, en février 1996, en novembre 1996, en avril 1999, en janvier 2001, en mai 2002, en
avril 2003, en octobre 2004, en juin 2006 et en mai 2007.
(5) Paragraphe e de l'article 38 ajouté en mai 1951.
Textes de caractère statutaire1
adoptés par le Comité des Ministres lors de ses 8e et 9e
Sessions, et destinés à trouver ultérieurement leur place dans un Statut révisé
1 Cette édition des «Textes de caractère statutaire» comprend les
amendements apportés à ces textes en vue d'une concordance exacte des versions anglaise
et française, qui ont été adoptés lors de la 40e réunion des Délégués
des Ministres (8-16 juin 1956).
I Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 8e Session, mai 1951
Le Comité des Ministres;
Vu certaines propositions formulées par l'Assemblée Consultative en vue de la révision
du Statut du Conseil de l'Europe;
Considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du Statut actuel;
Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:
Admission de nouveaux membres
Le Comité des Ministres, avant d'inviter un Etat à devenir membre ou membre associé
du Conseil de l'Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou
d'inviter un membre du Conseil de l'Europe à se retirer, conformément aux dispositions
de l'article 8, consultera d'abord l'Assemblée Consultative, conformément à la pratique
actuellement suivie.
Pouvoirs du Comité des Ministres
(Article 15 du Statut)
Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d'une
convention ou d'un accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées:
- La convention ou l'accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général
à tous les membres;
- Chacun des membres s'engage à soumettre, dans un délai d'un an après cette
communication ou, dans les cas d'impossibilité en raison de circonstances
exceptionnelles, de dix-huit mois, la question de la ratification de la convention ou de
l'accord à l'autorité ou aux autorités compétentes de son pays;
- Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général.
- La convention ou l'accord n'engagera que ceux des membres qui l'auront ratifié.
Comité Mixte
- Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice
des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative, le Comité
Mixte a pour tâche, en particulier:
- d'examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes;
- d'attirer l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un
intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe;
- de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des
Ministres et de l'Assemblée Consultative;
- d'examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux
recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes.
-
- Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d'entre eux représentant le
Comité des Ministres, sept représentant l'Assemblée Consultative dont le Président de
l'Assemblée ès qualité. Le nombre des membres peut être augmenté d'un commun accord
entre le Comité des Ministres et l'Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut,
s'il l'estime opportun, accroître sa propre représentation d'un ou deux membres.
- Il appartient au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative de fixer
respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte.
- Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix
consultative.
-
- La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l'Assemblée
Consultative.
- Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du
Comité des Ministres et cinq des représentants de l'Assemblée Consultative au moins
sont présents.
- Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.
- Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu'il
apparaît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres
et de l'Assemblée Consultative.
- Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son
règlement intérieur.
Autorités spécialisées
-
- Le Conseil de l'Europe peut prendre l'initiative de négociations entre ses membres, en
vue de la création d'autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée
d'une compétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique,
administratif et autres domaines connexes.
- Chacun des membres demeurera libre d'adhérer ou non à une telle autorité
spécialisée européenne.
- Si, de leur propre initiative, des membres créent entre eux des autorités
spécialisées européennes, il sera examiné s'il est désirable d'établir des relations
entre ces autorités et le Conseil de l'Europe, compte dûment tenu des intérêts de la
Communauté européenne.
-
- Le Comité des Ministres peut inviter chaque autorité à lui adresser un rapport
périodique sur son activité.
- Dans la mesure où l'accord instituant une autorité spécialisée comportera un
organisme parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement
un rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
-
- Des accords spéciaux entre le Conseil de l'Europe et toute autorité spécialisée
européenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorité spécialisée
sera reliée au Conseil de l'Europe. Ces accords pourront prévoir notamment:
- une représentation réciproque et, lorsqu'il y a lieu, des formes appropriées
d'intégration entre les organes du Conseil de l'Europe et ceux de l'autorité
spécialisée;
- l'échange d'informations, de documents et de données statistiques;
- la présentation de rapports de l'autorité spécialisée au Conseil de l'Europe et de
recommandations du Conseil de l'Europe à l'autorité spécialisée;
- des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques,
budgétaires et financiers.
- Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l'Europe, par le Comité
des Ministres après avis de l'Assemblée Consultative.
- Le Conseil de l'Europe peut coordonner l'activité des autorités spécialisées
reliées au Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se
concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu'en adressant des
recommandations aux gouvernements des Etats membres.
Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales
- Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, conclure avec toute
organisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans
la compétence du Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles
des relations seront établies entre une telle organisation et le Conseil de l'Europe.
- Le Conseil de l'Europe, ou l'un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer
telles fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, pourront lui
être confiées par d'autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité
des Ministres conclut les accords nécessaires à cet effet.
- Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir:
- que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et
des informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur
en adresser;
- que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par
ces organisations.
- Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, prendre toutes
dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales
qui s'occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.
II Accords partiels
Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e
Session, le 2 août 1951
III Résolutions statutaires
N° (93) 26 relative au statut d'observateur
N° (93) 27 sur les majorités requises pour des décisions du Comité des Ministres
N° (93) 28 sur les accords partiels et élargis
CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
Annexe: Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe