Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social;
Rappelant leur engagement en faveur de la liberté d'expression et d'information et de la
libre circulation des informations et des idées, exprimé notamment dans la Déclaration
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 29 avril 1982 sur la liberté
d'expression et d'information;
Ayant à l'esprit les soucis qui ont inspiré l'adoption, par le Comité des Ministres, de
la Recommandation n° R (86) 2 sur des principes relatifs aux questions de droit d'auteur
dans le domaine de la télévision par satellite et par câble, notamment la nécessité
de sauvegarder les droits et les intérêts des auteurs et des autres contributeurs lors
de la radiodiffusion par satellite d'uvres et d'autres contributions protégées;
Tenant compte des développements techniques, notamment en matière de radiodiffusion par
satellite, qui ont eu pour conséquence d'estomper la différence entre satellites de
radiodiffusion directe et satellites de service fixe, et qui rendent nécessaire une
nouvelle réflexion sur le traitement juridique de la radiodiffusion par satellite au
regard du droit d'auteur et des droits voisins;
Tenant compte, en même temps, de la nécessité de ne pas faire obstacle à ces
développements techniques, ainsi que de l'intérêt pour le public en général d'avoir
accès aux médias;
Désireux de promouvoir l'harmonisation la plus large possible du droit des Etats membres,
et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, concernant le droit
d'auteur et les droits voisins au regard des nouveaux développements techniques en
matière de radiodiffusion par satellite,
Sont convenus de ce qui suit:
Aux fins des droits d'auteur et des droits voisins:
Chapitre I La notion et l'acte de radiodiffusion
Article 1 Notion de radiodiffusion
- La transmission d'uvres et d'autres contributions par satellite de radiodiffusion
directe est un acte de radiodiffusion.
- La transmission d'uvres et d'autres contributions par satellite de service fixe
dans des conditions qui, en ce qui concerne la réception directe individuelle par le
public en général, sont comparables à celles qui prévalent pour les satellites de
radiodiffusion directe, est traitée comme un acte de radiodiffusion.
- La transmission de signaux porteurs de programmes sous forme codée est considérée
comme un acte de radiodiffusion, dès lors que le dispositif de décodage de l'émission
est mis à la disposition du public en général par l'organisme de radiodiffusion, ou
avec son consentement.
Article 2 L'acte de radiodiffusion
Un acte de radiodiffusion par satellite est considéré comme comprenant la liaison
montante jusqu'au satellite et la liaison descendante jusqu'à terre.
Chapitre II Loi applicable
Article 3 Loi applicable
- Une transmission d'uvres et d'autres contributions couverte par l'article 1 a lieu
dans l'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission et, en
conséquence, est régie exclusivement par la loi de cet Etat.
- L'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission signifie
l'Etat partie dans lequel les signaux porteurs de programmes transmis par satellite sont
introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, dans
une chaîne ininterrompue de communication via la liaison montante et descendante jusqu'à
terre.
- Lorsque l'origine de la transmission se situe dans un Etat qui n'est pas partie à la
Convention et dont la loi ne fournit pas le niveau de protection des ayants droit prévu
aux articles 4 et 5 de la présente Convention, et lorsque les signaux porteurs de
programmes sont transmis au satellite depuis une station de liaison montante située dans
un Etat partie à la présente Convention, il est considéré que l'origine de la
transmission se situe dans l'Etat partie concerné. Il en est de même lorsqu'un organisme
de radiodiffusion établi dans un Etat partie à la présente Convention est responsable
de la transmission.
Article 4 Droit d'auteur
- En ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière par satellite, les auteurs
d'uvres mentionnées à l'article 2 de la Convention de Berne pour la protection des
uvres littéraires et artistiques sont protégés en conformité avec les
dispositions de ladite Convention (Acte de Paris, 1971). En particulier, les droits pour
la radiodiffusion transfrontière par satellite concernant de telles uvres sont
acquis par voie contractuelle.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et lorsque la loi applicable pertinente
conformément à l'article 3 en a déjà disposé ainsi à la date d'ouverture à la
signature de la présente Convention, un accord collectif conclu avec un organisme de
radiodiffusion pour une catégorie d'uvres déterminée peut être étendu aux
ayants droit de la même catégorie qui ne sont pas représentés, dans les conditions
suivantes:
- un ayant droit non représenté dispose, à tout moment, de la faculté d'exclure, à
son égard, l'effet d'un accord collectif et d'exercer ses droits sur une base
individuelle. Il peut le faire lui-même ou par le biais d'une organisation collective
habilitée à gérer ses droits;
- la transmission par satellite a lieu en même temps qu'une émission terrestre par le
même organisme de radiodiffusion.
- Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux uvres cinématographiques, y
compris les uvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.
- Lorsque la législation d'un Etat partie prévoit l'extension d'un accord collectif
conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet Etat partie détermine les organismes
de radiodiffusion habilités à se prévaloir d'une telle législation.
Article 5 Droits voisins
- En ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière par satellite, les
artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de
radiodiffusion des Etats parties à la présente Convention sont protégés, au minimum,
en conformité avec les dispositions de la Convention de Rome sur la protection des
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (1961).
- Toutefois, aux fins de la présente Convention, les droits des artistesinterprètes ou
exécutants concernant la fixation et la reproduction de leur exécution sont des droits
exclusifs d'autoriser ou d'interdire. Il en va de même pour les droits des
artistesinterprètes ou exécutants concernant la radiodiffusion et la communication au
public de leur exécution, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution
radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
- Un Etat partie ne se prévaut pas de la faculté prévue à l'article 19 de la
Convention de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, un Etat partie peut prévoir
que la signature d'un contrat conclu entre un artiste-interprète ou exécutant et un
producteur de films concernant la réalisation d'un film a pour effet d'autoriser les
actes mentionnés au paragraphe précédent à condition que ce contrat prévoie une
rémunération équitable à laquelle l'artiste-interprète ou exécutant ne peut
renoncer.
- Aux fins de la présente Convention, lorsque des phonogrammes publiés à des fins de
commerce, ou des reproductions de ces derniers, sont utilisés pour la radiodiffusion
transfrontière par satellite, les Etats parties prévoient un droit dans leurs
législations nationales afin d'assurer qu'une rémunération équitable et unique soit
payée par l'organisme de radiodiffusion concerné et que cette rémunération soit
partagée entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de tels
phonogrammes.
Chapitre III Champ d'application
Article 6 Retransmission
La retransmission simultanée, intégrale et sans modification par voie terrestre,
d'émissions par satellite n'est pas, en tant que telle, couverte par la présente
Convention.
Chapitre IV Consultations multilatérales
Article 7 Consultations multilatérales
- Les Parties procèdent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la
présente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois
qu'une Partie le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de
l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa
révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations
auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
- Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces
consultations. Tout Etat mentionné à l'article 10 de la présente Convention, qui n'est
pas partie à la Convention, ainsi que la Communauté européenne ont le droit de se faire
représenter à ces consultations par un observateur.
- Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la présente
Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à
amender la Convention.
Chapitre V Amendements
Article 8 Amendements
- Toute proposition d'amendement de la présente Convention faite conformément aux
dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est soumise à
l'approbation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Après cette approbation,
le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont
informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre VI Autres accords ou arrangements internationaux
Article 9 Autres accords ou arrangements internationaux
- Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté
européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles
découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle
communautaire régissant le sujet particulier concerné.
- Les Parties se réservent le droit de prendre entre elles des arrangements
internationaux, pour autant que ces arrangements conféreraient aux auteurs, aux
artistes-interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de
radiodiffusion une protection de leurs droits au moins aussi étendue que celle conférée
par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions complétant la
présente Convention ou facilitant l'application de ses dispositions. Les dispositions des
arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
- Les Parties qui se prévalent de la faculté prévue au paragraphe précédent le
notifient au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui transmet cette notification
aux autres Parties à la présente Convention.
Chapitre VII Clauses finales
Article 10 Signature et entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à
celle de la Communauté européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par:
- signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration
d'un délai de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq
membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions du présent article.
- Afin d'éviter tout retard dans la mise en uvre de la présente Convention, un
Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en
vigueur de la Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention à titre
provisoire.
- A l'égard de tout Etat signataire, ou de la Communauté européenne, qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celle-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois
après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 11 Adhésion d'autres Etats
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, après consultation des Etats contractants, pourra inviter tout Etat
qui n'est pas mentionné à l'article 10, paragraphe 1, à adhérer à la Convention, par
une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de
siéger au Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de
trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 13 Arrangements transitoires
Tout Etat, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, précise quelles règles s'appliqueront aux
contrats existants. Ces règles devraient prévoir, en particulier, que:
- les contrats concernant l'exploitation des uvres et autres éléments protégés
qui sont en vigueur au 1er janvier 1995 sont soumis aux dispositions de
l'article 3 à compter du 1er janvier 2000, s'ils expirent après cette date;
- lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier
1995 entre un coproducteur d'une Partie contractante et un ou plusieurs coproducteurs
d'autres Parties ou d'un Etat tiers prévoit expressément un régime de répartition des
droits d'exploitation entre les coproducteurs par zones géographiques pour tous les
moyens de communication au public, sans distinguer le régime applicable à la
communication au public par satellite et des dispositions applicables aux autres moyens de
communication, et lorsque la communication au public par satellite de la coproduction
pourrait porter atteinte à l'exclusivité, notamment à l'exclusivité linguistique de
l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire donné, l'autorisation par
l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit concernant une communication au public par
satellite est subordonnée au consentement préalable du détenteur de cette exclusivité,
qu'il s'agisse d'un coproducteur ou d'un ayant droit.
Article 14 Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 15 Notification de législation
Un Etat dont la législation autorise l'extension d'accords collectifs, telle que
prévue à l'article 4 de la présente Convention, notifie, au moment de la signature,
ratification, acceptation ou approbation conformément à l'article 10, paragraphe 1,
alinéa a ou b, au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le texte de ladite
législation, accompagné d'une liste des radiodiffuseurs habilités à avoir recours à
de tels accords collectifs étendus. Par la suite, l'Etat concerné notifie au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe toute modification ultérieure de ladite législation et
de la liste des radiodiffuseurs habilités à y avoir recours.
Article 16 Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai
de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de
l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la
Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer
à la présente Convention:
- toute signature conformément à l'article 10;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion conformément aux articles 10 ou 11;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 10
ou 11;
- toute notification faite conformément aux articles 10, paragraphe 4, et 15;
- tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à
la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat
invité à adhérer à la présente Convention.