Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Considérant que certaines opérations financières sur des titres négociés en Bourse
sont réalisées par des personnes qui cherchent à éviter des pertes ou à faire des
bénéfices en utilisant les informations privilégiées dont elles disposent,
compromettant ainsi l'égalité des chances entre les investisseurs et la crédibilité du
marché;
Considérant que ces comportements se révèlent en outre dangereux pour l'économie des
Etats membres concernés, et plus particulièrement pour le bon fonctionnement des
marchés des valeurs mobilières;
Considérant que, compte tenu de l'internationalisation des marchés et des facilités des
moyens de communication modernes, des opérations répondant à ces caractéristiques sont
parfois réalisées sur le marché d'un pays par des personnes qui n'y résident pas ou
qui agissent par l'intermédiaire de personnes qui n'y résident pas;
Considérant que la lutte contre de telles pratiques, déjà engagée sur le plan interne
dans de nombreux Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens spécifiques
permettant de couvrir ces situations et de coordonner les efforts au niveau international,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Définitions
Article 1
- Aux fins de la présente Convention, on entend par opération irrégulière effectuée
par un «initié» celle commise par la personne:
- qui a la qualité de président ou de membre d'un conseil d'administration ou d'un autre
organe de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salarié d'un émetteur de
titres, et qui a procédé ou fait procéder à une opération sur un marché organisé de
titres, en utilisant sciemment une information non encore rendue publique dont elle
disposait en raison de sa qualité et dont la divulgation était de nature à exercer une
influence notable sur le marché de ces titres, et a cherché à en obtenir un avantage
pour elle-même ou pour un tiers;
- qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une
information non encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l'exercice de
ses fonctions ou de sa profession;
- qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une
information non encore rendue publique et qui lui a été communiquée par l'une des
personnes mentionnées sous a ou b ci-dessus.
- Pour l'application de la présente Convention:
- les termes «marché organisé des titres» désignent les marchés faisant l'objet
d'une réglementation émanant des autorités habilitées à cette fin par le
gouvernement;
- le terme «titre» désigne les valeurs mobilières émises selon la loi nationale de
chaque Partie par des entreprises ou sociétés commerciales ou par d'autres émetteurs
lorsque ces valeurs sont négociées sur un marché organisé conformément aux
dispositions du paragraphe a, ainsi que les autres valeurs mobilières admises sur ce
marché conformément aux règles nationales applicables à ce marché;
- le terme «opération» désigne tout acte sur un marché organisé de titres, qui donne
ou peut donner des droits sur un titre prévu au paragraphe b ci-dessus.
Chapitre II Echange d'informations
Article 2
Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions du présent
chapitre, l'assistance la plus large dans la communication des informations relatives aux
éléments établissant ou laissant supposer que des opérations irrégulières ont été
effectuées par un «initié».
Article 3
Chaque Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, s'engager à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité,
l'assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la
surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces
opérations auraient pour effet de porter atteinte à l'égalité d'accès à
l'information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations
données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions.
Article 4
- Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités effectivement chargées de formuler
la demande d'assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d'assistance
provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie.
- Chaque Partie communique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, la dénomination et l'adresse de l'autorité ou des autorités désignées
conformément aux dispositions du présent article, ainsi que toute modification y
relative.
- Le Secrétaire Général communique ces déclarations aux autres Parties.
Article 5
- La demande d'assistance doit être motivée.
- Elle doit comporter l'exposé des faits qui établissent ou laissent supposer que des
opérations irrégulières ont été effectuées par un «initié» ou, si l'assistance
est demandée selon les dispositions prises par les Parties en application de l'article 3,
l'indication des principes mentionnés à cet article qui ont été violés.
- Elle doit comporter l'indication des dispositions qui, dans l'Etat dont relève
l'autorité requérante, confèrent un caractère irrégulier aux opérations qui font
l'objet des recherches.
- La demande doit être rédigée ou traduite dans une des langues officielles de l'Etat
de l'autorité requise ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
- La demande contient les indications suivantes:
- l'autorité requérante et l'autorité requise;
- les informations recherchées par l'autorité requérante, les personnes ou organismes
susceptibles de les détenir, ou les lieux où elles seraient disponibles;
- les raisons de la demande, le but recherché par l'autorité requérante et
l'utilisation qu'en application de sa loi nationale elle serait amenée à faire des
informations;
- le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d'urgence les justifications
de celle-ci.
Article 6
- L'exécution des demandes d'assistance par l'autorité requise est faite selon les
règles et procédures fixées par la loi de la Partie dont relève cette autorité.
- Lorsque la recherche des informations l'exige et à défaut de dispositions
spécifiques, les règles prévues par la loi nationale pour recueillir les témoignages
doivent pouvoir être appliquées par l'autorité requise ou à son initiative. Les
sanctions prévues pour violation du secret professionnel ne sont pas applicables pour les
informations dont la communication ne peut pas être refusée au cours des enquêtes.
- Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles qui assurent dans la loi
nationale le respect des droits de la défense.
- Sauf pour ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de la demande, l'autorité
requise et les personnes qui participent à la recherche des informations demandées sont
tenues de conserver le secret sur la demande, les éléments qu'elle contient et les
informations ainsi recueillies.
- Toutefois, lors de la désignation de l'autorité, prévue à l'article 4, toute Partie
doit déclarer les dérogations éventuellement imposées ou autorisées par sa loi
nationale au principe mentionné au paragraphe 4 ci-dessus:
- soit pour assurer le libre accès des citoyens aux dossiers de l'administration;
- soit lorsque l'autorité désignée a l'obligation de dénoncer à d'autres autorités
administratives ou judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre
de la demande;
- soit, après information de l'autorité requérante, pour rechercher des infractions à
la loi de la Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi.
Article 7
- L'autorité requérante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre
de l'utilisation indiquée dans sa demande.
- L'autorité requise peut refuser de fournir les informations demandées ou s'opposer par
la suite à l'utilisation indiquée dans la demande ou l'assortir de conditions
particulières, sauf:
- lorsque les faits entrent dans le champ d'application de l'article 1 et
- lorsque l'utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l'article 2 et
- lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des
dispositions de ces Etats.
- Lorsque l'autorité requérante souhaite utiliser les informations fournies à d'autres
fins que celles mentionnées dans sa demande initiale, elle doit en informer
préalablement l'autorité requise qui ne peut s'y opposer que dans les conditions
prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
- Les informations fournies ne peuvent être utilisées devant les juridictions pénales
que dans les cas où elles auraient pu être obtenues dans les conditions prévues au
chapitre III.
- Aucune autorité de la Partie requérante ne peut utiliser ni transmettre ces
informations à des fins fiscales, douanières ou de contrôle de change, sauf
déclaration contraire de la Partie requise.
Article 8
L'autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d'assistance ou de
fournir les informations recueillies lorsque:
- la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
- la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels ou à l'ordre public de la
Partie requise;
- la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la
sanction attachée à ces faits est acquise d'après la législation soit de la Partie
requérante, soit de la Partie requise;
- l'information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l'entrée
en vigueur de la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise;
- une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise
pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà
définitivement jugées pour les mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie
requise;
- les autorités de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou d'y
mettre fin pour les mêmes faits.
Article 9
L'autorité requise fournit autant que possible les informations demandées à
l'autorité requérante dans la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage
entre elles.
Article 10
- Toute Partie, qui aura constaté une violation substantielle par l'autorité requérante
du secret des informations fournies, pourra suspendre l'application du chapitre II de la
présente Convention à l'égard de la Partie qui a manqué à son obligation, et
notifiera cette décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette
suspension peut être levée à tout moment, ce qui devra également être notifié au
Secrétaire Général.
- Toute Partie qui entend faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doit avoir au
préalable mis en mesure la Partie concernée de présenter ses observations sur la
violation du secret qui lui est imputée.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communique tous les cas d'application du
paragraphe 1 aux Etats membres et aux Parties à la Convention.
Article 11
Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de
l'article 5, les demandes d'assistance et les réponses fournies seront rédigées dans la
langue de leur choix et effectuées selon des procédures simplifiées ou mettant en
uvre d'autres moyens de communication que l'échange de correspondance écrite.
Chapitre III Entraide judiciaire en matière pénale
Article 12
- Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large
possible visant des infractions impliquant des opérations financières d'«initiés».
- Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant ou
empêchant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale et de son Protocole additionnel entre les Etats parties à ces instruments et des
accords et arrangements spécifiques d'entraide judiciaire en matière pénale en vigueur
entre les Parties.
Chapitre IV Dispositions finales
Article 13
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 14
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément
aux dispositions de l'article 13.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ou toute
organisation internationale intergouvernementale à adhérer à la présente Convention
par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de
siéger au Comité.
- Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adhérant, la
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 16
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 16bis (1)
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique
européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles
découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle
communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Article 17
Sans préjudice de l'application de l'article 6, aucune réserve n'est admise à la
présente Convention.
Article 18
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d'experts
représentant les Parties à la Convention et les Etats membres du Conseil de l'Europe non
Parties à celle-ci sera réuni à la demande d'au moins deux Parties ou à l'initiative
du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l'application de la Convention et de
faire toute suggestion utile.
Article 19
Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application de la présente
Convention seront réglées par entente directe entre les autorités administratives
compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
Article 20
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général, sans préjudice de l'exécution des demandes en cours à la date de la
dénonciation.
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et à toute Partie à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles
14, 15 et 16;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1989 en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat et toute
organisation internationale intergouvernementale invités à adhérer à la présente
Convention.
(1) Article ajouté par le Protocole STE no. 133 entré en vigueur
le 1er octobre 1991.