Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de
certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée «la Convention»),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
- Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être
expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
- faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
- faire examiner son cas, et
- se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs
personnes désignées par cette autorité.
- Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe
1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de
l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
Article 2 Droit à un double degré de juridiction en
matière pénale
- Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être
exercé, sont régis par la loi.
- Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles
sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par
la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un
recours contre son acquittement.
Article 3 Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la
grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il
s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat
concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
- Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en
raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
- Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès,
conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits
nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente
sont de nature à affecter le jugement intervenu.
- Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la
Convention.
Article 5 Egalité entre époux
Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère
civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre
les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Article 6 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce
que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole
à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur
à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la
modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- (1) Une déclaration faite conformément au
présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l'article 56 de la Convention.
- Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa
ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des
territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par le
dit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des
territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un Etat faite par
l'article 1.
- (2) Tout Etat ayant fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes
physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent
Protocole.
Article 7 Relations avec la Convention (2)
Tableau des Déclarations relatives à l'ancien paragraphe 2 de cet article
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des
articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s'appliquent en conséquence.
Article 8 Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou
approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver
le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9 Entrée en vigueur
- Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément
aux dispositions de l'article 8.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 10 Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe :
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et
9;
- tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.