Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, afin notamment de favoriser leur progrès économique et social par la
conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique,
social, culturel, scientifique, juridique et administratif;
Considérant que l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention
serait de nature à aider l'industrie et les inventeurs, encouragerait le progrès
technique et faciliterait la création d'un brevet international;
Vu l'article 15 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle,
signée à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à
Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à
Lisbonne le 31 octobre 1958,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Dans les Etats contractants, des brevets seront accordés pour toute invention qui est
susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive.
Une invention qui ne répond pas à ces conditions ne peut faire l'objet d'un brevet
valable. Un brevet annulé au motif que l'invention ne répond pas à ces conditions est
réputé nul dès l'origine.
Article 2
Les Etats contractants ne sont pas tenus de prévoir l'octroi de brevets pour:
- les inventions dont la publication ou la mise en uvre serait contraire à l'ordre
public ou aux bonnes murs, la mise en uvre d'une invention ne pouvant être
considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou
réglementaire;
- les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne
s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces
procédés.
Article 3
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son
objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Article 4
- Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de
la technique.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'état de la
technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, par une
description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la
demande de brevet ou d'une demande étrangère dont la priorité est valablement
revendiquée.
- Tout Etat contractant peut considérer comme compris dans l'état de la technique le
contenu des demandes de brevets déposées ou des brevets délivrés dans ledit Etat et
ayant fait l'objet d'une publication officielle à la date ou après la date mentionnée
au paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où ce contenu bénéficie d'une date
de priorité antérieure.
- Un brevet ne peut être refusé ou invalidé au seul motif que l'invention a été
rendue publique dans les six mois précédant le dépôt de la demande, si la divulgation
résulte directement ou indirectement:
- d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit;
- du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des
expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant
les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10
mai 1948.
Article 5
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne
découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Toutefois, pour
déterminer si une invention implique ou non une activité inventive, la législation de
tout Etat contractant peut, soit d'une manière générale, soit pour des catégories
particulières de brevets ou demandes de brevets tels que les brevets d'addition, prévoir
que tout ou partie des brevets ou demandes de brevets visés au paragraphe 3 de l'article
4 sont exclus de l'état de la technique.
Article 6
Tout Etat contractant qui ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 3 de
l'article 4 est néanmoins tenu de prévoir qu'une invention ne peut être valablement
brevetée dans la mesure ou elle fait l'objet, dans ledit Etat, d'un brevet qui, sans
être compris dans l'état de la technique, bénéficie, pour les éléments communs,
d'une date de priorité antérieure.
Article 7
Tout groupe d'Etats contractants ayant institué un système comportant un dépôt
commun des demandes de brevet peut être considéré comme un seul Etat aux fins de
l'application de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 6.
Article 8
- La demande de brevet doit comprendre une description de l'invention avec, le cas
échéant, les dessins auxquels elle se réfère, ainsi qu'une ou plusieurs revendications
définissant la protection demandée.
- La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour
qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
- L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des
revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les
revendications.
Article 9
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du huitième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 10
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout membre de l'Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 11
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 13 de la présente Convention.
Article 12
- Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chacune des Parties
contractantes peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, se réserver, pour la période transitoire
définie ci-après, la faculté:
- de ne pas prévoir l'octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques
en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux
auxquels s'applique l'article 2, lettre b;
- d'octroyer valablement des brevets pour des inventions divulguées dans les six mois
précédant le dépôt de la demande, soit en dehors du cas prévu sous l'article 4,
paragraphe 4.b, par l'inventeur lui-même, soit en dehors du cas prévu à l'article 4,
paragraphe 4.a, par un tiers ayant reçu des informations provenant de l'inventeur.
- La période transitoire visée au paragraphe 1 est de dix ans dans le cas prévu à
l'alinéa a et de cinq dans le cas prévu à l'alinéa b. Elle se compte à partir de
l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie contractante
considérée.
- Toute Partie contractante qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera
aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait de la réserve se fait par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; cette notification
prendra effet un mois après la date de sa réception.
Article 13
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, ainsi qu'au Directeur du Bureau
international pour la protection de la propriété industrielle:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
- toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 11;
- toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article
12;
- le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3
de l'article 12;
- toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1963, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur du
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.