Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19
décembre 1954;
Vu la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre
1953;
Vu la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études
universitaires, signée à Paris le 15 décembre 1956;
Considérant qu'il importe de compléter ces conventions par des dispositions prévoyant
la reconnaissance académique des qualifications universitaires obtenues à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins d'application de la présente Convention:
- le terme «universités» désigne
- les universités, et
- les institutions considérées comme étant de niveau universitaire par la Partie
contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées et ayant le droit de
conférer des qualifications de niveau universitaire;
- le terme «qualification universitaire» désigne tout grade, diplôme ou certificat
délivré par une université située sur le territoire d'une Partie contractante et
terminant une période d'études universitaires;
- ne sont pas considérés comme qualification universitaire, dans les termes de l'alinéa
b du présent article, les grades, diplômes ou certificats délivrés à la suite d'un
examen partiel.
Article 2
- Aux fins d'application de la présente Convention, une distinction est établie entre
les Parties contractantes suivant que, sur leur territoire, l'autorité compétente pour
les questions d'équivalence des qualifications universitaires est:
- l'Etat;
- l'université;
- l'Etat ou l'université, selon le cas.
- Chaque Partie contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention à son égard, quelle est, sur son territoire, l'autorité
compétente pour les questions d'équivalence des qualifications universitaires.
Article 3
- Les Parties contractantes visées à l'alinéa a du paragraphe 1er de
l'article 2 de la présente Convention accorderont la reconnaissance académique aux
qualifications universitaires délivrées par une université située sur le territoire
d'une autre Partie contractante.
- La reconnaissance académique d'une qualification universitaire étrangère permettra au
titulaire:
- de poursuivre des études universitaires complémentaires et de se présenter aux
examens universitaires sanctionnant ces études afin d'être admis à préparer le titre
ou grade supérieur, y compris le doctorat, dans les mêmes conditions que celles
applicables aux nationaux de la Partie contractante lorsque l'admission à ces études et
examens dépend de la possession d'une qualification universitaire nationale de même
nature;
- de porter un titre académique, conféré par une université étrangère, en précisant
son origine.
Article 4
En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente
Convention, chaque Partie contractante pourra:
- dans le cas où le règlement des examens requis pour une qualification universitaire
étrangère ne comprend pas certaines matières prescrites pour la qualification nationale
correspondante, ne pas accorder la reconnaissance avant qu'un examen supplémentaire sur
ces matières ait été passé avec succès;
- imposer aux détenteurs d'une qualification universitaire étrangère une épreuve dans
sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles, si leurs études ont été
faites dans une autre langue.
Article 5
Les Parties contractantes visées à l'alinéa b du paragraphe 1er de
l'article 2 de la présente Convention transmettront le texte de la Convention aux
autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d'équivalence des
qualifications universitaires et les encourageront à examiner avec bienveillance et à
appliquer les principes énoncés aux articles 3 et 4.
Article 6
Les Parties contractantes visées à l'alinéa c du paragraphe 1er de
l'article 2 de la présente Convention appliqueront les dispositions des articles 3 et 4
dans les cas où l'équivalence des qualifications universitaires relève de la
compétence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 dans les cas où l'Etat n'est pas
l'autorité compétente en la matière.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pourra, de temps à autre, inviter les
Parties contractantes à fournir un exposé écrit des mesures et décisions prises en
exécution des dispositions de la présente Convention.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties
contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application des articles 2
et 7 de la présente Convention et tiendra le Comité des Ministres au courant des
progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.
Article 9
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être considérée comme
susceptible:
- d'affecter les dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des
qualifications universitaires étrangères qui seraient contenues dans toute convention
dont l'une des Parties contractantes serait déjà signataire, ou de rendre moins
souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une des Parties
contractantes, ou
- de porter atteinte à l'obligation pour toute personne de se soumettre aux lois et
règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante en ce qui concerne
l'entrée, le séjour et le départ des étrangers.
Article 10
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du
troisième instrument de ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur
un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à
celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant
son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Pour
tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du
dépôt de son instrument d'adhésion.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil
ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et
d'adhésion.
Article 11
Toute Partie contractante pourra, au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente
Convention s'appliquera à tout ou partie des territoires dont elle assure les relations
internationales.
Article 12
- A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente
Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties contractantes.
Cette dénonciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties contractantes.
- Cette dénonciation prendra effet pour la Partie contractante intéressée six mois
après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 14 décembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements signataires et adhérents.