Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la
conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique,
social, culturel, scientifique, juridique et administratif;
Considérant que l'adoption d'une classification uniforme des brevets d'invention répond
à l'intérêt général et paraît de nature à favoriser l'harmonisation des systèmes
juridiques nationaux;
Vu la Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en date du 12 septembre
1952, relative à la généralisation de l'examen de nouveauté des demandes de brevets;
Vu l'article 15 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle,
signée à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à
Washington le 2 juin 1912, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, chacune des Parties
contractantes adopte le système de classification des brevets d'invention annexé à
celle-ci, ainsi que les extensions et modifications qui seront entrées en vigueur
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2. Ce système, avec ses
extensions et modifications ultérieures, est désigné ci-après sous le nom de
«classification internationale».
- Chacune des Parties contractantes se réserve la faculté d'appliquer la classification
internationale à titre de système principal ou de système auxiliaire.
Article 2
- Le Comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe est chargé de
poursuivre l'élaboration de la classification internationale, et de donner aux Parties
contractantes son avis sur toute modification qui pourrait être proposée par l'une
d'elles.
- Toute extension ou modification approuvée par ce Comité entrera en vigueur à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cette approbation
aux Parties contractantes, à moins qu'un mois au plus tard avant l'expiration dudit
délai, deux au moins des Parties aient fait connaître au Secrétaire Général du
Conseil leur objection à l'extension ou à la modification proposée.
Article 3
- Les fascicules imprimés des brevets délivrés par les Parties contractantes ou, en
l'absence de ces fascicules, tout extrait ou document analogue publié par une Partie
contractante pour en tenir lieu seront, après l'expiration d'un délai de six mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, revêtus par les
administrations nationales des symboles complets de la classification internationale.
- Tout gouvernement signataire ou adhérent qui ne procède pas au classement des brevets
en vue de l'examen de nouveauté des inventions peut, au moment de la signature de la
présente Convention, du dépôt de son instrument de ratification ou de la notification
de son adhésion, déclarer qu'il ne s'engage pas à apposer sur les fascicules de
brevets, les extraits ou documents analogues, tout ou partie des symboles afférents aux
extensions du système de classification visées aux articles 1er et 2,
l'annexe de la présente Convention et ses modifications ultérieures qui ne
constitueraient pas des extensions étant exclues d'une telle réserve.
- Les symboles de la classification internationale, précédés de la mention
«classification internationale» ou d'une abréviation de celle-ci, seront imprimés, en
caractères gras, en tête des documents.
- Les dispositions des paragraphes précédents ne portent aucune atteinte au droit de
toute Partie contractante de prescrire que les documents publiés par son administration
nationale soient revêtus d'autres symboles.
Article 4
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Sous réserve des dispositions de l'article 6, la présente Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du quatrième instrument de
ratification.
- Sous réserve des dispositions de l'article 6, la présente Convention entrera en
vigueur, pour tout gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, le premier
jour du mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.
Article 5
- Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de
tout membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe.
- Cette adhésion se fera au moyen d'une notification par voie diplomatique au
Gouvernement de la Confédération suisse, conformément à l'article correspondant de la
Convention pour la protection de la propriété industrielle. L'adhésion sera notifiée
par ce gouvernement à tous les autres membres de l'Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle, ainsi qu'au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Elle produira ses effets un mois après la date de la notification faite par le
Gouvernement de la Confédération suisse.
Article 6
Tout gouvernement signataire ou adhérent peut, au moment de la signature de la
présente Convention, du dépôt de son instrument de ratification ou de la notification
de son adhésion, déclarer que la présente Convention n'entrera en vigueur, en ce qui le
concerne, qu'après avoir été ratifiée par les Gouvernements de la République
fédérale d'Allemagne, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.
Article 7
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil ainsi
qu'au Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété
industrielle:
- la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des membres du
Conseil qui l'auront ratifiée;
- l'approbation des extensions ou modifications visées au paragraphe 2 de l'article 2,
les objections y afférentes, ainsi que l'entrée en vigueur de telles extensions ou
modifications;
- toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
8.
- Il informera les membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres de l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle de toute adhésion
notifiée en application des dispositions de l'article 5, ainsi que de tout préavis de
dénonciation donné en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8.
Article 8
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Tout membre du Conseil de l'Europe ayant signé et ratifié la présente Convention
pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de celle-ci, en donnant un
préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil.
- Tout gouvernement adhérent pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application
de la présente Convention, en donnant un préavis d'un an à cet effet par voie
diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément à l'article
correspondant de la Convention pour la protection de la propriété industrielle. Ce
gouvernement notifiera cette dénonciation à tous les autres membres de l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle, ainsi qu'au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les gouvernements signataires ou adhérents ainsi qu'au
Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété
industrielle.