Les gouvernements signataires du présent Accord, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, afin notamment de faciliter leur progrès social;
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les
Parties contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements de sécurité
sociale de chacune d'elles, principe consacré par les Conventions de l'Organisation
internationale du travail;
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie
contractante doivent bénéficier des accords de sécurité sociale conclus entre deux ou
plusieurs d'entre elles;
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un Accord intérimaire en
attendant que soit conclue une Convention générale fondée sur un ensemble d'accords
bilatéraux,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- Le présent Accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements de sécurité
sociale qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur
ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties contractantes, et qui visent:
- la maladie, la maternité et le décès (allocations au décès), y compris les
prestations médicales non subordonnées à un critère de besoin;
- les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- le chômage;
- les allocations familiales.
- Le présent Accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non
contributives, y compris les obligations de l'employeur concernant la réparation des
accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il ne s'applique pas à
l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux
prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
- Pour l'application du présent Accord, le terme «prestations» comprend tous
suppléments ou majorations.
- Les termes «ressortissants» et «territoire» d'une Partie contractante auront la
signification que cette Partie contractante leur attribuera dans une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune
des autres Parties contractantes.
Article 2
- Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties
contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans
les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière:
- en ce qui concerne les prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles, pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'une des Parties
contractantes;
- en ce qui concerne toute prestation autre que les prestations au titre d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu'ils aient leur résidence normale
sur le territoire de la dernière Partie contractante;
- en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité ou de chômage, pour autant
qu'ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie contractante
avant la première constatation médicale de la maladie, la date présumée de la
conception ou le début du chômage, selon le cas;
- en ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l'exclusion des
prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant
qu'ils résident depuis six mois sur le territoire de la dernière Partie contractante.
- Dans tous les cas où les lois et règlements de l'une des Parties contractantes
soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette Partie qui n'est pas
né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie contractante né sur le
territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie
contractante né sur son territoire.
- Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et
règlements de l'une des Parties contractantes font une distinction entre les enfants
selon leur nationalité, les enfants des ressortissants des autres Parties contractantes
sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie.
Article 3
- Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l'article 1 qui a été ou pourra
être conclu entre deux ou plusieurs des Parties contractantes est applicable, sous
réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre Partie
contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières Parties, dans la
mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements:
- la détermination des lois et règlements nationaux applicables;
- la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les
dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes
équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des
prestations;
- le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des Parties
audit accord;
- les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les
dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.
- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque
des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le
ressortissant intéressé réside depuis six mois sur le territoire de la Partie
contractante dont il invoque le bénéfice des lois et règlements.
Article 4
Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en
l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues, en l'absence du présent Accord,
seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent
Accord pour toutes les Parties contractantes intéressées à la demande touchant de
telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an
à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie
contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la
demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou
rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et
règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.
Article 6
Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux
concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes
intéressées à la gestion de la sécurité sociale.
Article 7
- L'annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne
chaque Partie contractante, les régimes de sécurité sociale auxquels s'applique
l'article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de
signature du présent Accord.
- Toute Partie contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'annexe I en ce qui
concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie contractante
dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement
ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent
Accord par la Partie contractante intéressée, à la date de cette ratification.
Article 8
- L'annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne
chaque Partie contractante, les accords conclus par elle auxquels s'applique l'article 3,
qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.
- Toute Partie contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tout
nouvel accord, conclu par elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera
effectuée par chaque Partie contractante dans un délai de trois mois à dater de
l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la
date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.
Article 9
- L'annexe III au présent Accord énumère les réserves
formulées à la date de sa signature.
- Toute Partie contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux
dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant
l'application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné
dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de
ladite notification; elle prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.
- Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou Partie, une réserve formulée par
elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le
mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent
Accord.
Article 10
Les annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent
Accord.
Article 11
- Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties contractantes fixeront,
le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.
- Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties
contractantes.
- S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de
trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition
sera déterminée par un accord entre les Parties contractantes; la procédure à suivre
sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un
nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à
un arbitre désigné par le Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où ce
dernier serait ressortissant d'une des Parties au différend, cette tâche serait confiée
au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et non
ressortissant d'une des Parties au différend.
- La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux
principes généraux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans
appel.
Article 12
En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties contractantes,
- tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en
particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher
une prestation prévue par la législation d'une Partie contractante pendant qu'il réside
sur le territoire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;
- sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords
complémentaires conclus entre les Parties contractantes intéressées en vue du
règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord
resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies
antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 13
- Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Il
sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du
deuxième instrument de ratification.
- Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'Accord entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification.
Article 14
- Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer au présent Accord.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
- Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article
sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I
et II au présent Accord si le gouvernement de l'Etat intéressé avait été, à la date
de l'adhésion, signataire du présent Accord.
- Aux fins d'application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l'annexe
dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'Etat intéressé était
signataire du présent Accord.
Article 15
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera:
- aux membres du Conseil et au Directeur général du Bureau international du travail:
- La date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres qui l'auront
ratifié, ainsi que ceux des membres qui le ratifieront par la suite;
- Le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de
l'article 14 et la réception des renseignements qui l'accompagnent;
- Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à
laquelle celle-ci prendra effet;
- aux Parties contractantes et au Directeur général du Bureau international du travail:
- Toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8;
- Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
- Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3
de l'article 9.
Article 16
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en
vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite
en vigueur d'année en année pour toute Partie contractante qui ne l'aura pas dénoncé,
par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit
de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une
telle période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à
tous les signataires, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail.