
Protocole additionnel
Troisième Protocole additionnel
Sixième Protocole
Accord complémentaire du 18 mars 1950
English
Traductions
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Royaume de Grèce, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la République turque et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Considérant qu'aux termes de l'article 40, paragraphe a du Statut du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires des membres des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
Considérant qu'aux termes du paragraphe b de l'article précité, les membres du Conseil se sont engagés à conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit paragraphe;
Considérant que le Comité des Ministres a décidé de recommander aux gouvernements des membres l'adoption des dispositions ci-dessous,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Personnalité Capacité
Article 1
Le Conseil de l'Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de
contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en
justice.
Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.
Article 2
Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.
Titre II Biens, fonds et avoirs
Article 3
Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.
Article 4
Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Article 5
Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables où qu'ils se trouvent.
Article 6
Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
Article 7
Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés:
Titre III Communications
Article 8
Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de
chaque membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi
favorable que le traitement accordé par ce membre à la mission diplomatique de tout
autre gouvernement.
La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des
Ministres et du Secrétariat ne pourront être censurées.
Titre IV Représentants au Comité des Ministres
Article 9
Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
Article 10
En vue d'assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Article 11
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Comité des Ministres. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Article 12
Titre V Représentants à l'Assemblée Consultative
Article 13
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement
des représentants à l'Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu
de réunion de l'Assemblée ou en revenant.
Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de
contrôle des changes:
Article 14
Les représentants à l'Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 15
Pendant la durée des sessions de l'Assemblée Consultative, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée Consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.
Titre VI Agents du Conseil
Article 16
Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Article 17
Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux gouvernements de tous les membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.
Article 18
Les agents du Conseil de l'Europe:
Article 19
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du Conseil. A l'égard du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Titre VII Accords complémentaires
Article 20
Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs membres des accords complémentaires aménageant, en ce qui concerne ce membre ou ces membres, les dispositions du présent Accord général.
Titre VIII Litiges
Article 21
Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou
achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage
administratif dont les modalités sont déterminées par arrêté du Secrétaire Général
approuvé par le Comité des Ministres.
Titre IX Dispositions finales
Article 22
Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront déposé un instrument de ratification.
Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le mettre à titre provisoire en application dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord général.
Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera la copie certifiée conforme à tous les signataires.