
1. Lidée dinstaurer pour la Charte sociale européenne, à linstar de ce qui existe à lOrganisation internationale du travail (OIT), un système de réclamations collectives est ancienne (voir, par exemple, la Recommandation 839 (1978) de lAssemblée parlementaire). Elle a été reprise dans le contexte des travaux entrepris depuis 1991 pour donner à la Charte une nouvelle impulsion.
2. Lobjectif poursuivi par linstitution dun tel système est daccroître lefficacité dun mécanisme de contrôle qui repose exclusivement sur la soumission de rapports gouvernementaux. Ce système devrait en particulier permettre de renforcer la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales (qui a déjà été améliorée par le Protocole damendement du 21 octobre 1991). Lintérêt accru que ces derniers devraient ainsi porter à la Charte ne pourra être que bénéfique pour le fonctionnement de lensemble du mécanisme. La procédure prévue par le Protocole sera aussi plus rapide que celle suivie pour lexamen des rapports. Le système de réclamations collectives a été conçu comme un complément à lexamen des rapports gouvernementaux qui constitue bien entendu le mécanisme de base pour le contrôle de lapplication de la Charte.
3. Le comité créé en décembre 1990 par le Comité des Ministres pour faire des propositions de réforme de la Charte (Comité pour la Charte sociale européenne, Charte-Rel) a examiné cette question dès le début de ses travaux. Lors de sa deuxième réunion (22-24 mai 1991), il a décidé de créer un groupe de travail chargé de lui faire des propositions concernant les possibilités dinstituer, dans le cadre de la Charte, un système de réclamations collectives et les modalités dun tel système. Le groupe de travail, qui sest réuni les 3 et 4 juillet 1991, a présenté la plupart de ses propositions sous la forme de projets darticles pouvant être insérés dans un protocole à la Charte. Il a été entendu que tous les autres détails touchant à la procédure pourraient être précisés dans un règlement intérieur élaboré par lorgane chargé dexaminer la recevabilité des réclamations (en loccurrence, le Comité dexperts indépendants).
4. A la lumière des commentaires communiqués, en particulier par le Comité dexperts indépendants et les organisations internationales demployeurs et de travailleurs (UNICE et CES), le Comité Charte-Rel a examiné lors de sa troisième réunion (3-6 septembre 1991) le rapport du groupe de travail et a adopté un projet darticles pour un protocole additionnel à la Charte. Ce projet a été transmis au Comité des Ministres.
5. Ayant à lesprit la décision dorganiser une conférence ministérielle à Turin les 21 et 22 octobre 1991, à loccasion du trentième anniversaire de la signature de la Charte sociale européenne, les Délégués des Ministres ont convenu que lexamen de ce projet « devrait être poursuivi, tant par les experts qui se réuniront à Turin le matin du 21 octobre 1991 que par les ministres réunis à Turin ». Dans la résolution finale de la conférence, les ministres après avoir souligné limportance que revêt, pour lefficacité et le développement de la Charte, la plus large participation possible des partenaires sociaux, et indiqué que la majorité dentre eux considérait que létablissement dun système de réclamations collectives renforcerait cette participation ont recommandé au Comité des Ministres « dexaminer dans les plus brefs délais, en vue de son adoption et de son ouverture à la signature, un projet de protocole prévoyant un système de réclamations collectives ».
6. Entre-temps, lAssemblée parlementaire avait adopté la Recommandation 1168 (1991) dont lannexe contient un nouvel article 25 bis relatif à la procédure de réclamations collectives (voir aussi la Résolution 967 (1991)).
7. Le Comité Charte-Rel a repris lexamen du projet de protocole lors de sa quatrième réunion (3-6 février 1992), à lissue de laquelle il a décidé de créer à nouveau un groupe de travail qui sest réuni les 30 et 31 mars 1992. Le Comité a mis au point la version définitive du projet de protocole lors de sa cinquième réunion (18-20 mai 1992) et a décidé de la transmettre au Comité des Ministres en vue de son adoption.
8. Après avoir consulté le Comité dexperts indépendants et lAssemblée parlementaire, le Comité des Ministres a adopté le texte du Protocole le 22 juin 1995 et la ouvert à la signature le 9 novembre 1995.
Economie générale du Protocole additionnel
9. La structure du Protocole est simple. Elle répond pour lessentiel à deux questions : qui ? comment ? Qui peut présenter des réclamations et qui les examine ? Selon quelle procédure ?
10. Peuvent faire des réclamations, parfois sous certaines conditions : des organisations internationales et nationales demployeurs et de travailleurs, et dautres organisations non gouvernementales internationales et nationales (dans ce dernier cas, une déclaration de lEtat mis en cause reconnaissant ce droit est nécessaire).
11. La réclamation est examinée tout dabord par le Comité dexperts indépendants qui, après sêtre prononcé sur la recevabilité, procède à un examen des explications et des informations soumises par les deux parties concernées, ainsi que des observations soumises par les autres Parties contractantes au Protocole et par les organisations internationales demployeurs ou de travailleurs visées au paragraphe 2 de larticle 27 de la Charte. Le Comité rédige ensuite un rapport contenant en particulier des conclusions sur le respect ou non de la Charte par lEtat mis en cause. Ce rapport est transmis, entre autres, au Comité des Ministres et rendu public au plus tard dans les quatre mois qui suivent cette transmission. Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres adopte une résolution et si les conclusions du Comité dexperts indépendants sont négatives adresse une recommandation à lEtat mis en cause. Ce dernier doit fournir des informations sur les mesures quil aura prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres dans le prochain rapport quil adressera au Secrétaire Général en application de larticle 21 de la Charte.
Préambule
12. Le préambule indique les principaux motifs qui ont amené les Etats membres du Conseil de lEurope à adopter le Protocole ainsi que lobjectif poursuivi.
13. Dans le deuxième paragraphe, lexpression « nouvelles mesures » souligne que des améliorations ont déjà été apportées par le premier Protocole additionnel (5 mai 1988), le Protocole damendement (21 octobre 1991) et la modification du système des rapports gouvernementaux (décision des Délégués des Ministres de septembre 1992, 479e réunion, point 25).
14. Le dernier considérant se réfère implicitement à la résolution finale de la Conférence de Turin (voir supra, paragraphe 5) en ajoutant la mention expresse des organisations non gouvernementales autres que les partenaires sociaux.
Article 1
15. Lobjet essentiel de cet article est dindiquer les organisations qui ont le droit de faire des réclamations du seul fait que le Protocole est en vigueur à légard de lEtat mis en cause. Auparavant, dans la phrase introductive, il établit le principe de la reconnaissance de ce droit par les Parties contractantes et précise brièvement lobjet des réclamations.
16. Les organisations concernées sont mentionnées dans trois paragraphes distincts :
a. organisations internationales demployeurs et de travailleurs
17. Il sagit de celles qui peuvent participer aux travaux du Comité gouvernemental aux termes du paragraphe 2 de larticle 27 de la Charte ;
b. autres organisations internationales non gouvernementales (OING)
18. En vertu du même paragraphe 2 de larticle 27 de la Charte, ces autres organisations peuvent elles aussi participer aux travaux du Comité gouvernemental. Leur mention dans le Protocole met en lumière loriginalité de la Charte sociale européenne par rapport aux autres systèmes internationaux équivalents. En effet, plusieurs dispositions de la Charte ne concernent pas uniquement le monde du travail et ne relèvent pas directement de la compétence des partenaires sociaux. Dans ce contexte, il convient de relever que, dans le Protocole damendement, le nouveau paragraphe 2 de larticle 23 prévoit une information particulière de ces organisations.
19. Toutefois, à la différence de ce qui a été admis pour les organisations internationales demployeurs et de travailleurs, un simple renvoi au paragraphe 2 de larticle 27 na pas paru suffisant pour les OING. Ainsi, pour avoir le droit de faire une réclamation, une OING devra non seulement être dotée du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope, mais en plus être inscrite sur une liste spéciale.
20. Cette liste est établie par le Comité gouvernemental à la suite de la procédure suivante, arrêtée par le Comité des Ministres (décision du 22 juin 1995) :
les OING dotées du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope et qui sestiment particulièrement compétentes dans lune ou lautre des matières couvertes par la Charte sont invitées à exprimer leur désir de figurer sur une liste spéciale dOING habilitées à présenter des réclamations ;
chaque demande doit être fondée sur une documentation détaillée et rigoureuse, visant notamment à montrer la capacité de lOING daccéder à des sources dinformation qualifiées, de procéder aux vérifications nécessaires, de disposer des avis juridiques appropriés, etc., en vue détablir des dossiers de réclamation répondant à des exigences élémentaires de sérieux ;
toutes les demandes sont transmises au Comité gouvernemental, accompagnées dun avis du Secrétaire Général qui prend en considération le degré dintérêt et de participation manifesté par lOING dans ses relations usuelles avec le Conseil de lEurope ;
une demande est considérée comme acceptée par le Comité gouvernemental à moins que, à la suite dun vote, elle ne soit rejetée à la majorité simple des voix exprimées ;
linscription sur la liste spéciale est valable pour une période de quatre ans et devient caduque si son renouvellement nest pas demandé par lorganisation dans les six mois qui précèdent lexpiration de cette période. La procédure présentée ci-dessus sapplique aux demandes de renouvellement.
21. Linscription dune OING sur cette liste ne dispensera pas le Comité dexperts indépendants, lors de lexamen de recevabilité, de vérifier si lobjet de la réclamation porte effectivement sur un domaine pour lequel lOING concernée a été reconnue particulièrement compétente (voir paragraphe 29, infra) ;
c. organisations nationales demployeurs et de travailleurs
22. Aux termes du paragraphe 1er de larticle 23 de la Charte, chaque Partie contractante doit adresser une copie de son rapport à certaines de ses organisations nationales demployeurs et de travailleurs. Il est normal que de telles organisations puissent faire des réclamations car elles sont très bien informées de la situation du pays. Pour cette raison, les auteurs du Protocole ont considéré quil ne fallait pas se limiter aux organisations nationales mentionnées à larticle 23 (cest-à-dire celles qui sont affiliées aux organisations internationales visées au paragraphe 2 de larticle 27).
23. Pour assurer lefficacité de la procédure mise en place par le Protocole et compte tenu du fait que dans certains Etats les organisations syndicales sont très nombreuses, il a paru nécessaire dintroduire une condition, celle de la « représentativité » de lorganisation. Cette qualité sera appréciée durant lexamen de la recevabilité de la réclamation par le Comité dexperts indépendants, à la lumière des renseignements et observations communiqués par lEtat et lorganisation (voir larticle 6). En labsence de critères existant au niveau national, des éléments tels que le nombre dadhérents et le rôle effectif joué dans les négociations sur le plan national devraient être pris en considération.
24. Il est aussi précisé que, pour être recevable, la réclamation devra émaner dune organisation nationale relevant de la juridiction de la Partie contractante mise en cause.
Article 2
25. Les organisations non gouvernementales (ONG) nationales autres que celles demployeurs et de travailleurs ne sont pas mentionnées dans le texte de la Charte. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus pour les OING (paragraphe 18) et les organisations nationales demployeurs et de travailleurs (paragraphe 22), il a paru opportun de leur permettre aussi de faire des réclamations. La reconnaissance de ce droit nest cependant pas obligatoire, mais facultative pour les Parties au Protocole : une ONG ne peut déposer une réclamation contre un Etat que si ce dernier a fait au préalable une déclaration par laquelle il reconnaît ce droit aux ONG. En outre, le paragraphe 2 prévoit que ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
26. Dans le même but de préserver lefficacité du mécanisme dexamen des réclamations collectives, les mêmes conditions prévues pour les OING et les organisations nationales demployeurs et de travailleurs sappliquent aux ONG : elles doivent être « représentatives » et particulièrement « qualifiées » dans les matières régies par la Charte. Ces notions seront appréciées, au stade de la recevabilité, par le Comité dexperts indépendants qui procédera avec les parties concernées à un examen contradictoire (voir larticle 6 et, supra, le paragraphe 23). Comme pour les OING (supra, paragraphe 21, et infra, paragraphe 29), le Comité devra vérifier si lobjet de la réclamation porte effectivement sur un domaine pour lequel lONG concernée est particulièrement qualifiée.
27. Comme les organisations nationales demployeurs et de travailleurs, les ONG doivent relever de la juridiction de lEtat contre lequel elles font une réclamation.
28. Sous réserve des considérations contenues dans les deux paragraphes précédents, lorsquun Etat fait une déclaration sur la base du présent article, il reconnaît le droit de faire des réclamations à toutes les ONG relevant de sa juridiction, sans pouvoir par exemple établir une liste nationale. De même, il ne peut pas limiter ce droit à certains articles ou paragraphes de la Charte.
Article 3
29. Cet article précise que les organisations internationales et nationales non gouvernementales ne peuvent présenter des réclamations que dans les domaines pour lesquels elles ont été reconnues particulièrement qualifiées.
Article 4
30. Cet article indique trois conditions de recevabilité qui ont paru suffisamment importantes pour être expressément mentionnées dans un article particulier du Protocole. Elles sajoutent à celles déjà contenues dans les articles 1 et 2, qui précisent les organisations habilitées à faire des réclamations.
31. Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 3, le Comité dexperts indépendants pourra préciser dans son règlement intérieur les conditions de recevabilité des réclamations. Il devra tenir compte du fait que, durant les négociations au sein du Comité Charte-Rel, il a été convenu que :
une réclamation pourra être déclarée recevable même si une affaire semblable a déjà été soumise à une autre instance nationale ou internationale ;
le fait que la teneur dune réclamation ait fait lobjet dun examen dans le cadre de la procédure « normale » des rapports gouvernementaux ne doit pas empêcher en tant que tel ladmission de la réclamation. Il est convenu de laisser à ce sujet une marge dappréciation suffisante au Comité dexperts indépendants ;
en raison même de son caractère « collectif », une réclamation ne peut soulever que des questions touchant à la non-conformité du droit ou de la pratique dun Etat au regard dune disposition de la Charte et non pas soumettre des situations individuelles.
Article 5
32. Cet article nappelle pas de commentaire particulier, mais deux remarques générales peuvent être faites.
33. Ladverbe « immédiatement » rappelle que lun des intérêts de la nouvelle procédure réside dans sa rapidité. Cette observation sapplique aussi aux articles 6 et 7 qui, à plusieurs reprises, demandent au Comité dexperts indépendants de fixer des délais pour les informations et les explications qui pourront lui être transmises.
34. Il est entendu que, lorsque le Comité dexperts indépendants intervient au titre du Protocole, sa composition est celle prévue par les articles 25 et 26 de la Charte, cest-à-dire avec la participation dun représentant de lOIT.
Article 6
35. Cet article est relatif à lexamen de la recevabilité des réclamations. Cet examen doit présenter un caractère contradictoire : lEtat et lorganisation sont invités par le Comité dexperts indépendants à soumettre des renseignements et des observations, et une réclamation ne peut être déclarée recevable que si lEtat mis en cause a eu la possibilité de faire ainsi part de ses vues à ce sujet. Larticle ne fait toutefois pas une obligation au Comité dexperts indépendants de demander de telles informations, afin de lui permettre décarter de lui-même une réclamation manifestement irrecevable.
Article 7
36. Cet article précise les principales étapes de lexamen au fond des réclamations. Le caractère contradictoire de cet examen est là encore fortement souligné, ainsi que son corollaire : la nécessité de respecter des délais raisonnables.
37. Le paragraphe 1 établit une distinction entre linformation et la possibilité de présenter des observations. Lensemble des Parties contractantes à la Charte sont informées de la recevabilité dune réclamation (première phrase). Toutefois (deuxième phrase), seules les Parties contractantes au Protocole peuvent soumettre des observations. Ces dispositions reflètent le fait que les suites données à une réclamation peuvent présenter un intérêt pour dautres Etats que celui mis en cause sans que pour autant ceux qui nont pas accepté dêtre liés par le Protocole se voient reconnaître le droit de faire des observations.
38. Le paragraphe 2 tient compte du rôle privilégié joué par les organisations internationales demployeurs et de travailleurs dans le mécanisme de contrôle prévu par la Charte, en leur donnant la possibilité de formuler des observations au sujet des réclamations présentées par dautres organisations.
39. Le paragraphe 3 prévoit la possibilité, pour chaque partie concernée, de réagir aux commentaires de lautre partie.
40. Aux termes du paragraphe 4, le Comité dexperts indépendants peut organiser des auditions avec les représentants de lEtat mis en cause et de lorganisation auteur de la réclamation. Etant donné que le caractère contradictoire de la procédure est largement assuré par les dispositions des paragraphes précédents de cet article, de telles auditions ne doivent pas être systématiques. Cest une simple faculté qui est reconnue au Comité dexperts indépendants ; en fonction des données dont il dispose, il lui revient dapprécier si une réunion avec les représentants des parties est ou non nécessaire. Il se peut aussi quune telle réunion soit organisée à la demande de lune des parties.
Article 8
41. Le paragraphe 1 correspond à la dernière étape de lexamen au fond de la réclamation par le Comité dexperts indépendants. Le Comité rédige un rapport contenant en particulier son appréciation juridique de la réclamation. Cette disposition doit être rapprochée du nouveau paragraphe 2 de larticle 24 de la Charte (article 2 du Protocole damendement).
42. Le paragraphe 2 précise les destinataires du rapport du Comité dexperts indépendants et fixe les règles de sa publicité.
43. Dans un premier temps (premier alinéa) le rapport, qui est transmis au Comité des Ministres et communiqué à lorganisation auteur de la réclamation et aux Parties contractantes à la Charte, demeure confidentiel (voir, mutatis mutandis, le paragraphe 2 de larticle 31 de la Convention européenne des Droits de lHomme).
Il convient ici de garder à lesprit que lensemble de la procédure dexamen des réclamations présente un caractère confidentiel. Il na pas paru nécessaire de le préciser dans le Protocole car, dès à présent, le règlement intérieur du Comité dexperts indépendants prévoit que ses sessions « se tiennent à huis clos. Tous les documents de travail sont confidentiels ». Cela ne signifie toutefois pas labsence totale dinformation. En sinspirant de la procédure suivie dans le cadre de la Convention européenne des Droits de lHomme, peuvent être rendus publics : le fait que telle organisation a déposé une réclamation contre tel Etat, lobjet de la réclamation, la décision sur la recevabilité.
44. Dans un second temps (second alinéa), le rapport est transmis à lAssemblée parlementaire et rendu public. Ces transmission et publication peuvent intervenir à deux moments différents :
soit à lexpiration dun délai de quatre mois après la transmission du rapport au Comité des Ministres ;
soit lors de ladoption par le Comité des Ministres de la résolution prévue à larticle 9, si cette adoption intervient avant quatre mois.
Article 9
45. Cet article porte sur le rôle du Comité des Ministres qui intervient immédiatement après le Comité dexperts indépendants.
46. La tâche du Comité des Ministres est semblable à celle quil remplit en tant quorgane de contrôle dans la procédure instituée par la Charte.
Sur la base du rapport du Comité dexperts indépendants, le Comité des Ministres adopte une résolution à la majorité des votants. Toutefois, si les conclusions du Comité dexperts indépendants sont négatives, le Comité des Ministres doit adopter une recommandation à ladresse de lEtat mis en cause. Etant donné limportance de cet acte et suivant la nouvelle règle introduite par le Protocole damendement (article 5), la majorité est alors celle des deux tiers des votants.
Le Comité des Ministres ne peut pas remettre en cause lappréciation juridique donnée par le Comité dexperts indépendants. Toutefois, la décision quil prend (résolution ou recommandation) peut être basée sur des considérations de politique sociale et économique.
47. Que ce soit pour la résolution ou la recommandation, seules peuvent prendre part au vote les Parties contractantes à la Charte.
48. Le Comité Charte-Rel avait prévu que le Comité gouvernemental ninterviendrait pas dans la procédure dexamen des réclamations, mais le Comité des Ministres a décidé, avant dadopter le Protocole, dajouter un paragraphe 2 à cet article selon lequel le Comité des Ministres peut, lorsque le rapport du Comité dexperts indépendants soulève des questions nouvelles, décider à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à la Charte de consulter le Comité gouvernemental.
Article 10
49. Lorsque le Comité des Ministres a adopté une recommandation, il est important quun suivi soit assuré. A linstar de ce qui est prévu par dautres mécanismes internationaux de contrôle (Convention européenne des Droits de lHomme ; OIT ; Comité des droits de lhomme, etc.), larticle 10 demande que lEtat mis en cause donne des informations sur les mesures quil a prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres.
50. Ces indications seront contenues dans « le prochain rapport » que lEtat adressera au Secrétaire Général en application de larticle 21 de la Charte. En dautres termes, lEtat ne pourra pas attendre le moment où il devrait normalement faire rapport sur la/les disposition(s) visée(s) par la réclamation ; il devra fournir les informations demandées dans le rapport qui suit immédiatement la décision du Comité des Ministres.
Article 11
51. Tout au long du Protocole, seule la Charte est mentionnée. Cet article précise que si un Etat est aussi lié par le premier Protocole additionnel (5 mai 1988), les articles quil a acceptés pourront servir de base à des réclamations.
52. Si, à lavenir, dautres protocoles additionnels à la Charte sont adoptés, ils devront contenir une disposition précisant que le présent Protocole sapplique aux articles acceptés de ces autres protocoles.
Article 12
53. Au cours des négociations, la question sest posée de savoir si ladoption dun système de réclamations collectives serait entièrement compatible avec le libellé de lannexe à la Charte relative à la Partie III, selon laquelle « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont lapplication est soumise au seul contrôle visé par la Partie IV ».
54. Pour éviter toute ambiguïté, il a été décidé dinclure lactuel article 12.
Articles 13 à 15
55. Ces articles, qui contiennent les clauses finales du Protocole, correspondent au modèle adopté par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope.